Arrêté du 4 février 1994 portant extension de la convention collective de travail concernant les ouvriers forestiers sylviculteurs de la région Rhône-Alpes, modifiée par son avenant no 1

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'article 1051 du code rural;
Vu la convention collective de travail du 14 décembre 1992 concernant les ouvriers forestiers sylviculteurs de la région Rhône-Alpes, modifiée par son avenant no 1 du 15 mars 1993;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires pour toutes les communes forestières et tous les établissements de l'Office national des forêts situés dans la région Rhône-Alpes, ainsi que pour leurs ouvriers forestiers sylviculteurs,
    les dispositions de la convention collective de travail du 14 décembre 1992 concernant les ouvriers forestiers sylviculteurs de la région Rhône-Alpes,
    modifiée par son avenant no 1 du 15 mars 1993, à l'exclusion:
    - de l'avant-dernier tiret du paragraphe 1.1 de la convention;
    - du membre de phrase: < < Dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée > > figurant au dernier alinéa du paragraphe 1.5;
    - des mots: < < habituels ou > > figurant au troisième alinéa du point 3.3.1 (Salarié permanent) du paragraphe 3.3;
    - du point 3.3.2 (Salarié habituel) du paragraphe 3.3;
    - du deuxième tiret (Ouvrier habituel) du premier alinéa du paragraphe 3.5; - des mots: < < et habituels > > figurant au premier alinéa du paragraphe 4.4; - des deuxième et troisième alinéas du point 6.4.2 (Fractionnement du congé annuel) du paragraphe 6.4;
    - du membre de phrase: < < dans une fourchette de quinze jours avant ou après l'événement > > figurant au deuxième alinéa du paragraphe 6.6;
    - du troisième alinéa du paragraphe 6.8;
    - du paragraphe 8.1;
    - du paragraphe 9.1;
    - du mot: < < habituels > > figurant au préambule et au point 1.1.1 (Le transfert du système actuel à la grille de salaires du nouvel accord) de l'annexe I (Accord de reclassement).


  • Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant: - au paragraphe 1.4 de la convention, la révision de la convention (art. L. 133-1 du code du travail);
    - au paragraphe 4.1, deuxième alinéa, la procédure de licenciement (art. L. 122-14 et suivants du code du travail);
    - au paragraphe 4.6, point 4.6.1 (Départ volontaire), deuxième alinéa, la durée du délai-congé en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié (art. L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail);
    - au paragraphe 6.1, premier alinéa, le travail effectif (art. 992, dernier alinéa, du code rural);
    - au paragraphe 6.3, point 6.3.2 (Durée hebdomadaire du travail), dernier alinéa, le repos hebdomadaire (art. 997 du code rural et décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture);
    - au paragraphe 6.4, point 6.4.1 (Durée des congés annuels), quatrième alinéa, les périodes légalement assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel non mentionnées audit article;
    - au paragraphe 6.8, la récupération des heures perdues au-dessous de la durée normale de travail pour intempéries (arrêté du 2 février 1984 en ce qu'il étend l'article 6-4 modifié de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles).


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-48 en date du 1er février 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.


Fait à Paris, le 4 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT