Arrêté du 5 juillet 1993 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées du fait de l'extension des règles pour les prunes de table
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ; Vu les articles L. 554 1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ; Vu l’arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées pour les prunes de table, Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées et étendues par l’arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l’extension : - une cotisation fixée à 8 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ; - une cotisation fixée à 34 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d’étude et de recherche. Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 1 p. 100 du cours moyen de la production régionale, dans l’attente de la référence des prix de campagne. Ces cotisations applicables pour la campagne 1993 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L’ingénieur en chef d’agronomie, A. JACOTOT