Arrêté du 7 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 27 mai 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle

Version INITIALE


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75 60o du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 5 juin 1991 instituant une épreuve facultative de langues régionales dans les examens de brevet d’études professionnelles et de certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 27 mai 1992 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’annexe II de l’arrêté du 27 mai 1992 susvisé relative au référentiel caractéristique des compétences professionnelles et technologiques est abrogée et remplacée par l’annexe I du présent arrêté.

  • Art. 2. - Les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics fixées par l’arrêté du 27 mai 1992 susvisé sont abrogées à l’issue de la session de 1994, à l’exception de son article 13, et remplacées par les dispositions des articles énoncés ci-dessous.
  • Art. 3. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou de plusieurs des matières mentionnées à l’article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.

    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics peut être obtenu :
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.

  • Art. 5. - Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
    - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
    - soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
    - soit au contrôle continu ; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1.
    L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

  • Art. 6. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics.
    Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics et privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe Il du présent arrêté.
    Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen.

  • Art. 7. - Le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.

  • Art. 8. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

  • Art. 9. - Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.

  • Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. lis se voient reconnaître simultanément l’unité capitalisable correspondante.
    Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve E.P. 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel ; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d’aptitude professionnelle considéré.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

  • Art. 11. - Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
    - l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
    - l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.

  • Art. 12. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d’aptitude professionnelle.
    Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
    Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve E.P. 1 dans la dominante du brevet d’études professionnelles correspondant au certificat d’aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l’épreuve E.P. 2 spécifique du certificat d’aptitude professionnelle considéré.

  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995.
    A titre transitoire pour les sessions 1995, 1996 et 1997 et pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, une situation d’évaluation en établissement de formation correspondante pourra se substituer, par décision du recteur, à l’évaluation de la période de formation en entreprise. Elle se déroulera au cours du deuxième trimestre de la dernière année de formation.
    Les candidats ayant obtenu au titre de la session organisée en 1994 le bénéfice de l’épreuve E.P. 2 définie par l’arrêté du 27 mai 1992 susvisé sont dispensés de l’épreuve E.P. 1 définie par le présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER