Arrêté du 15 juin 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
Arrêté du 15 juin 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 27 octobre 1975 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux ; Vu l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires ; Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date des 14 novembre 1989, 12 décembre 1989, 13 février 1990, 15 mai 1990, 11 septembre 1990, 13 novembre 1990, 11 décembre 1990, 12 mars 1991, 15 mai 1991, 10 septembre 1991 et 13 février 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - La partie I. - Agents de surface proprement dits de l’annexe I de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est modifiée par les dispositions suivantes : 1. Au B. - Agents de surface cationiques, ajouter : « Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (66). » 2. Au C. - Agents de surface non ioniques, ajouter : « Condensats d’alcools oxo avec des molécules d’oxyde d’éthylène et d’oxyde de butylène (69). « Alkylglucosides (70). » 3. Au C. - Agents de surface non ioniques, remplacer : « Alcools gras polyéthoxylés et les sels alcalins (1) de leurs dérivés sulfatés (5), ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins (1), de ces alcools gras polyéthoxylés (34). « Alkylphénols polyéthoxylés et les sels alcalins (1) de leurs dérivés sulfatés et leurs éthers benzyliques (5) ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins (1), de ces alkylphénols polyéthoxylés (34). »
par : « Alcools gras polyéthoxylés et les sels alcalins (1) de leurs dérivés sulfatés (5), ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins (1), de ces alcools gras polyéthoxylés (34). « Dérivés carboxylés d’alkylphénols polyéthoxylés (34), ou leurs sels alcalins (1). « Alkylphénols polyéthoxylés, y compris les nonylphénols polyéthoxylés (73), les sels alcalins (1) de leurs dérivés sulfatés et leurs éthers benzyliques (5). »
Art. 2. - La partie II. - Désinfectants de l’annexe I de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes : « Acide octylphosphonique (62). »
Art. 3. - La partie III. - Divers de l’annexe I de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes : 1. Au E. - Séquestrants, ajouter : « Polyacide phosphinato-carboxylique (68). » 2. Au H. - Agents auxiliaires, ajouter : « Tétra acétyl éthylène diamine (71) « Préparation d’enzyme protéolytique obtenue à partir de Bacillus lentus (72). »
Art. 4. - La partie V. - Solvants de l’annexe I de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes : « Propylène glycol n-butyl éther (64). « Dipropylène glycol n-butyl éther (65). »
Art. 5. - L’annexe I de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes : « VI. - Répulsifs « Benzoate de dénatonium (67). »
Art. 6. - La partie C. - Agents de surface non ioniques de l’annexe II de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « C. - Agents de surface : « Copolymères d’oxydes d’éthylène et de propylène (22). « Sucroglycérides de suif oxyéthyléné. « Copolymères d’alkyl éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène (8). « Ethoxylats d’alcools gras bloqués en bout de chaîne par un radical butyle (53). « Cumène sulfonate de sodium (63). « Xylène sulfonate de sodium (63). « Condensats d’alcools oxo avec des molécules d’oxyde d’éthylène et d’oxyde de butylène (69). »
Art. 7. - La partie D. - Séquestrants de l’annexe II de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes : « Copolymères acryliques (43). »
Art. 8. - I. Les dispositions figurant au point (31) de l’article 4 de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « (31) L’utilisation de cet acide (CH3-COOOH) est subordonnée au respect des conditions suivantes : « - il est prescrit d’inscrire une date limite d’utilisation sur les emballages des préparations contenant ladite substance ; « - sans préjudice du respect des dispositions applicables, notamment en matière d’étiquetage de danger, les étiquettes des préparations de cet acide doivent rappeler l’obligation de rinçage après usage et proposer le port d’un dispositif de protection des yeux, de préférence des lunettes enveloppantes. La présence d’un poste d’eau sur le lieu de manipulation de ces préparations doit également être conseillée de manière à pouvoir laver et rincer rapidement les projections de préparations sur la peau et les vêtements ; « - les stabilisants de ces préparations doivent être choisis dans la liste des substances du présent arrêté. » 2. Les dispositions figurant au point (34) de l’article 4 de l’arrêté du 27 octobre 1975 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « (34) Les dérivés carboxylés des alcools gras polyéthoxylés, ou leurs sels (1), répondent à la formule suivante : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10210, dans laquelle R correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d’atomes de carbone est compris entre 6 inclus à 22 inclus et n > 2. « Les dérivés carboxylés des alkylphénols polyéthoxylés ou leurs sels (1) répondent à la formule suivante : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10210, dans laquelle R correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d’atomes de carbone est compris entre 6 inclus à 22 inclus et n > 2. »
Art. 9. - L’article 4 de l’arrêté du 27 octobre 1975 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes : « (62) Cette substance, dite aussi acide octane 1 phosphonique, est utilisable à la concentration maximale pondérale de 5 p. 100 dans des préparations dont l’emploi est réservé à des usages autres que domestiques. » « (63) Ces substances peuvent être employées à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100 dans les produits de rinçage de la vaisselle, tels qu’ils sont mis en vente. » « (64) Cette substance, constituée par deux isomères de l’éther n-butylique du propylène glycol, contient plus de 95 p. 100 de 1-n-butoxy propanol 2. « Elle est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100. » « (65) Cette substance, constituée par quatre isomères de l’éther n-butylique du dipropylène glycol, contient plus de 95 p. 100 de 1-(2-n-butoxy 1-méthyl-éthoxy) propanol 2. « Elle est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 p. 100. » « (66) Contrairement aux dispositions générales prévues au (2) précité, ce sel d’ammonium quaternaire est utilisable pour toute destination, y compris pour les laiteries ou le matériel de laiterie et les industries de la fermentation du lait. » « (67) Cette substance est également désignée sous le nom de benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl)-amino]-2-oxoéthylj-N, N-diéthyl-benzène méthammonium. « Sa formule brute C28 H34 N2 O3 correspond aussi à la représentation suivante : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211. « Cette substance est utilisable à la concentration strictement nécessaire à l’effet répulsif recherché. » « (68) Ce polyacide phosphino-carboxylique correspond à une solution aqueuse contenant 71 à 79 p. 100 de bis (poly-2-carboxy-éthyl) phosphinate de sodium dont la formule développée est la suivante : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211, avec m + n - 16 ». « (69) Ces composants, présentés ou non en solutions aqueuses, correspondent à des condensats d’alcools oxo, de C9 à C15 avec jusqu’à 13 molécules d’oxyde d’éthylène et jusqu’à 4 molécules d’oxyde de butylène, les groupes terminaux de ces condensats étant bloqués ou non par des groupes méthyle. » « (70) La structure de ce composant est schématiquement représentée ainsi : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 165 du 20 juillet 1993, page 10211, avec x = 1 à 6 et n = 10 à 18. » « (71) Ce composant contient plus de 98 p. 100 de tétra-acétyl éthylène diamine, également désignée par le nom de N.N’ éthylène bis diacétamide ou TAED. « Il est utilisé en présence de péroxyde d’hydrogène, provenant de composants autorisés. Il permet d’obtenir une préparation contenant de l’acide peracétique et de la di-acétyl éthylène diamine ou DAED. La teneur en acide peracétique de cette préparation doit être inférieure à celle qui permettrait de la présenter comme ayant des propriétés désinfectantes. » « (72) Cette préparation enzymatique est obtenue à partir d’une variante alcalophile d’un bacille non pathogène et non toxinogène identifié à Bacillus lentus. Elle contient un concentré d’enzyme, constitué lui-même d’environ 20 à 30 p. 100 de protéines dont 60 à 65 p. 100 d’entre elles possèdent une activité enzymatique. » « (73) Les nonylphénols polyéthoxylés, les éthers benzyliques ou les dérivés sulfatés de ces nonylphénols polyéthoxylés, et les sels alcalins de ces dérivés sulfatés, ne sont autorisés que dans les produits de nettoyage destinés à des usages autres que domestiques. »
Art. 10. - L’article 4 bis de l’arrêté du 27 octobre 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « (64) Cette substance contient plus de 99 p. 100 de n-butoxy-propanols, dont moins de 5 p. 100 sont constitués de 2-n-butoxy propanol 1. » « (65) Cette substance contient plus de 98,5 p. 100 de n-butoxy-propoxypropanols, dont environ 4 p. 100 sont constitués de 1-(2-n-butoxypropoxy)-propanol 2 et dont une très faible proportion est constituée de 2-(2-n-butoxypropoxy) propanol 1 et de 2-(2-n-butoxy-1 méthyl-éthoxy) propanol 1. » « (66) Ces sels d’ammonium quaternaire correspondent à des solutions aqueuses contenant 50 à 52 p. 100 de chlorure de didécyldiméthyl ammonium, 26,5 à 30,5 p. 100 d’eau et 19,5 à 24,5 p. 100 d’isopropanol. » « (68) Ce polyacide contient 9 p. 100 de phosphonites, 8 p. 100 d’acide hypophosphoreux, 2 p. 100 d’acide bis-2-carboxyéthyl-phosphonique, 1 p. 100 de phosphonates, 1 p. 100 d’acide phosphoreux et 0,01 p. 100 d’acide acrylique. » « (71) Ce composant contient 0,9 p. 100 de tri-acétyl éthylène diamine et environ 0,1 p. 100 de di-acétyl éthylène diamine. » « (72) La teneur en métaux lourds de cette préparation enzymatique est inférieure à 100 milligrammes par kilogramme. »
Art. 11. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des stratégies industrielles, D. LOMBARD Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-F. GUTHMANN
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