Arrêté du 15 juin 1993 fixant la procédure à suivre par les associations ou organismes susceptibles de bénéficier de l'abattement de taux de cotisations patronales de sécurité sociale prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 241-10 ; Vu l’arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure à suivre pour bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale afférentes à l’emploi d’une tierce personne, Arrête :
Art. 1er. - Les associations et organismes qui emploient des aides ménagères ou des auxiliaires de vie doivent, pour bénéficier pour ces catégories de salariées de l’abattement de taux de cotisations prévu au dernier alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent les pièces certifiant qu’ils sont : - soit habilités au titre de l’aide sociale ; - soit conventionnés avec un organisme de sécurité sociale.
Art. 2. - Les associations et organismes qui emploient des travailleuses familiales et sollicitent le bénéfice de l’abattement de taux de cotisations susmentionné pour celles d’entre elles qui travaillent auprès des personnes visées aux a, b et c de l’article L. 241-10 doivent : a) Produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent les mêmes pièces que celles demandées aux associations et organismes visés à l’article 1er du présent arrêté ; b) Etre à tout moment en mesure de produire auprès de cet organisme, pour chacune des personnes susmentionnées, les pièces que celles-ci auraient eu à fournir en application de l’arrêté du 27 mars 1987 si elles avaient sollicité l’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Art. 3. - Les associations visées à l’article L. 129-1 du code du travail qui mettent à la disposition des personnes visées aux a, b et c de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, des salariés autres que ceux appartenant aux catégories visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui sollicitent pour ces salariés l’abattement de taux prévu au dernier alinéa de cet article L. 241-10 doivent : a) Produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent l’agrément dont elles ont fait l’objet en application du décret n° 92-18 du 6 janvier 1992 ; b) Etre à tout moment en mesure de produire auprès de cet organisme, pour chacune des personnes visées aux a, b et c de l’article L. 241-10, les pièces que ces personnes auraient eu à fournir en application de l’arrêté du 27 mars 1987 si elles avaient sollicité l’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Art. 4. - L’accomplissement des formalités prévues à l’article ter et au a des articles 2 et 3 du présent arrêté n’est pas renouvelable, sauf modification substantielle du statut de l’association ou de l’organisme.
Art. 5. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 27 mai 1993 fixant la procédure à suivre par les associations et organismes susceptibles de bénéficier de l’abattement de taux de cotisations patronales de sécurité sociale prévu au dernier alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des affaires administratives et financières, M. TOUVEREY