Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux

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Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l’indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration des traitements afférents à l’indice de base de la fonction publique à compter du 1er février 1993 ;
Vu l’arrêté du 15 février 1973, modifié notamment par l’arrêté du 18 juillet 1986 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 ponant application de l’article II (2) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatifs aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 14 (2o, A) de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2o Indemnisation des participations au service de garde :
    « A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
    « Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit :
    « Taux à compter du 1er février 1993
    « 1. Service de garde surplace
    « Garde : 1 115 F
    « Demi-garde : 558 F
    « 2. Service de garde par astreinte
    « Astreinte opérationnelle :
    « a) Indemnité forfaitaire de base par demi-astreinte 139,5 F
    « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
    « Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par demi-astreinte 558 F
    « Astreinte de sécurité :
    « a) Indemnité forfaitaire de base 139,5 F
    « Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
    « - pour quatre semaines 1 116 F
    « - pour cinq semaines 1 395 F
    « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
    « Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
    « Appels exceptionnels :
    « a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
    « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F
    « Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder :
    « - pour quatre semaines 11 150 F
    «- pour cinq semaines 13 938 F
    « Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. »

  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers,
J.-L. DURAND-DROUHIN