Arrêté du 21 janvier 1993 fixant pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire les conditions d'application de la taxe spéciale sur les huiles instituée par l'article 1618 quinquies du code général des impôts

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Le ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1618 quinquies ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 bis ;
Vu l’article 53 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Arrête :

  • Art. 1er. - La taxe instituée par l’article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d’animaux marins incorporées.

  • Art. 2. - Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l’application figure en annexe au présent arrêté.

  • Art. 3. - L’arrêté du 2 janvier 1992 est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Tarif forfaitaire optionnel applicable aux produits alimentaires (arrêté ministériel du 21 janvier 1993)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17 février 1993, page 2591.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
MARTIN MALVY