Décret n° 93-1111 du 15 septembre 1993 fixant à compter du 1er janvier 1993 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 ;
Vu le décret n° 92-99 du 24 janvier 1992 fixant à compter du 1er janvier 1992 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d’une infirmité incurable,
Décrète :

  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993, le montant du salaire prévu à l’article L. 19 (dernier alinéa), à l’article L. 20 (5e alinéa), à l’article L. 54 (6e alinéa) et à l’article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 300 F par mois, soit 51 600 F par an.

  • Art. 2. - Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
PHIILPPE MESTRE
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY