Décret du 4 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Jean d'Heurs » (Meuse et Marne), à la société Coparex

Version INITIALE

NOR : ENEE9300165D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 20 mars 1991 par laquelle la société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis du Barrois », portant sur partie du département de la Meuse, ensemble la lettre du 23 juillet 1992 par laquelle ladite société se désiste de cette pétition ;
Vu la pétition du 3 mai 1991 par laquelle la société Coparex, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques-Rousseau, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Jean d’Heurs », portant sur partie des départements de la Meuse et de la Marne ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle ces pétitions ont été soumises du 19 août au 18 septembre 1991 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Lorraine en date du 16 décembre 1991 ;
Vu l’avis du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, en date du 26 décembre 1991 ;
Vu l’avis du préfet de la Meuse en date du 9 janvier 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 12 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Coparex un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Jean d’Heurs », d’une superficie de 71 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Meuse et de la Marne.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
    A 3,00 gr E 54,20 gr N
    B 3,10 gr E 54,20 gr N
    C 3,10 gr E 54,10 gr N
    D 3,00 gr E 54,10 gr N
    E 3,00 gr E 54,12 gr N
    F 2,97 gr E 54,12 gr N
    G 2,97 gr E 54,15 gr N
    H 3,00 gr E 54,15 gr N

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 6 000 000 F souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 56 du 7 mars 1993, page 3608.
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux ;
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre 1991 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures de la Meuse et de la Marne, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN