Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76 70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 20 juin 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de mattes relevant des organismes publia et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 18 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du tourisme,
J. - L. MICHAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT