Arrêté du 18 août 1993 portant Institution d'une règle d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Version INITIALE


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76 70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 20 juin 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de mattes relevant des organismes publia et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l’administration centrale du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme (direction du tourisme) une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1° et 4° de l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.

  • Art. 2. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 125 000 F.

  • Art. 3. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement.

  • Art. 4. - L’arrêté du 12 janvier 1984 est abrogé.

  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur du tourisme au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du tourisme,
J. - L. MICHAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT