Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu la loi du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l’Ecole du Louvre, notamment son article 20 ; Vu l’arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l’enseignement du second degré en vue de l’inscription dans les universités ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l’Ecole du Louvre ; Vu l’avis du conseil des études de l’Ecole du Louvre ; Vu l’avis du conseil d’orientation de l’Ecole du Louvre ; Sur la proposition du directeur de l’Ecole du Louvre, Arrête :
Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont admises à s’inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d’entrée. « Sont admis à se présenter à ce test : « 1. Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de l’un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé ou ayant fait l’objet d’une homologation de niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; « 2. Les titulaires d’un diplôme étranger permettant de solliciter l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine et bénéficiant d’une décision favorable du directeur de l’Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité. « Sont également admises à se présenter audit test les personnes susceptibles de répondre dans l’année civile en cours aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article ; dans ce cas, l’inscription à l’école après succès éventuel au test est subordonnée à l’obtention du diplôme dans l’année. « Toutefois, les personnes sollicitant une réinscription en première année d’un ajournement à l’examen en histoire générale de l’art ou d’une interruption d’études accordée par le directeur de l’école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celle-ci, sont dispensées du test prévu au premier alinéa du présent article. »
Art. 2. - Il est ajouté à l’article 17 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé l’alinéa suivant : « Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accès en première année du premier cycle. »
Art. 3. - Le directeur de l’Ecole du Louvre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour l’année universitaire 1994-1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.