Le ministre du budget,
Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d’emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment son article 14 ;
Sur les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de cette direction.
Art. 2. - La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Art. 3. - La composition de la commission consultative paritaire est fixée conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4150.
Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par arrêté du ministre du budget, pour l’ensemble des membres de la commission, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 5. - Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période de trois années susvisée, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Art. 6. - Si, avant l’expiration de son mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs examinés à l’article 5, il est remplacé jusqu’à renouvellement de la commission dans les conditions ci-après :
Si l’empêchement définitif d’un représentant titulaire ne résulte pas d’une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l’administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
Si l’empêchement définitif d’un représentant suppléant ne résulte pas d’une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l’administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans la commission, il est procédé au renouvellement général de cette commission.
En cas de démission des représentants du personnel pour d’autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par les titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 18 ci-dessous ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Art. 7. - Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire visée à l’article 1er sont nommés par arrêté du ministre du budget dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A en fonctions à la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 8. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 4 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général des douanes et droits indirects, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article 4.
Art. 9. - Sont électeurs au titre de la commission déterminée les personnels navigants de 1re et 2e catégorie en position d’activité ou en position de congé parental.
Les fonctionnaires en position de détachement dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans l’emploi où ils sont nommés.
Art. 10. - La liste des électeurs appelés à voter est établie par le directeur général des douanes et droits indirects. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre du budget statue sans délai sur les réclamations.
Art. 11. - Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ladite commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Art. 12. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Elles doivent être déposées par les organisations syndicales un mois au moins avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un fonctionnaire résidant au lieu où s’effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Art. 15. - Un bureau de vote central est institué.
Le bureau de vote central procède au dépouillement et proclame les résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.
Art. 16. - Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire s’effectue par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté du 31 août 1959 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère des finances.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Art. 17. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission considérée.
Art. 18. - Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
La désignation des représentants titulaires est faite dans l’ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Si aucune liste n’a présenté de candidats, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents dudit ensemble de catégories. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Art. 19. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis au ministre du budget ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l’article 12 du présent arrêté.
Art. 21. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, sauf recours à la juridiction administrative.
Art. 22. - La commission consultative paritaire connaît des questions d’ordre individuel relatives :
- aux modalités de nomination dans l’emploi et de retrait de l’emploi ;
- à la notation ;
- aux mutations ;
- aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation syndicale ;
- aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
- aux décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation.
La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l’article 25 de toutes questions d’ordre individuel concernant les agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique.
Art. 23. - La présidence de la commission est assurée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le président est, en cas d’empêchement, remplacé par un fonctionnaire de cette administration, titulaire d’un grade d’administrateur civil, de directeur régional, de directeur adjoint, d’inspecteur principal ou d’attaché principal.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires centrales de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission ayant siégé avec voix délibérative.
Art. 24. - La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, à son initiative ou à la demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.
Art. 25. - La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
Art. 26. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 27. - Sont appelés à siéger les membres titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Art. 28. - Les représentants élus ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l’article 18 pour désigner des représentants parmi les agents des catégories correspondantes dont la situation n’est pas examinée.
Dans l’hypothèse où les différentes solutions prévues au présent article s’avèrent inapplicables, la consultation de la commission doit être considérée comme étant une formalité impossible et l’administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable.
Art. 29. - Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 30. - Toutes facilités doivent être données à la commission par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 31. - La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 32. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Art. 33. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1993.
MARTIN MALVY