Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-B et 265 bis-1 (a),
Arrête :
Art. 1er. - Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
a) « Produits » : les produits pétroliers du tableau B de l’article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
b) « Fournisseurs » : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants de produits en entrepôts fiscaux ;
c) « Distributeurs » : les personnes physiques ou morales autorisées par l’administration des douanes à recevoir dans leurs établissements et à stocker les produits en vue d’une livraison ultérieure à des utilisateurs ;
d) « Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales autorisées par l’administration des douanes à recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible.
Art. 2. - a) Les produits ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les fournisseurs qui les ont déclarés en douane pour la consommation ou pour leur versement sur le marché intérieur lors de leur réception en provenance d’un autre Etat membre où ils ont déjà été mis à la consommation.
b) Ces cessions ne peuvent être faites qu’aux utilisateurs autorisés à recevoir et à utiliser les produits.
Ces produits doivent être livrés aux utilisateurs en droiture à partir du lieu d’accomplissement des formalités fiscales.
Art. 3. - Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté, les produits peuvent, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, être cédés à des distributeurs en vue d’une livraison ultérieure aux utilisateurs.
Art. 4. - Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation ou pour leur versement direct sur le marché intérieur en suite de circulation en droits acquittés en vue de leur livraison directe à des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation doit :
a) Déposer au bureau de douane d’accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l’espèce, une copie ou photocopie de la décision d’autorisation concernant l’utilisateur auquel ils sont destinés ;
b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la désignation et l’adresse de l’établissement utilisateur autorisé à les recevoir, complétés par la référence à la décision d’autorisation correspondante et par l’indication du service des douanes de rattachement figurant dans cette décision ;
c) S’engager à livrer ces produits directement aux utilisateurs désignés dans les déclarations ;
d) Tenir à la disposition du bureau d’accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons, par utilisateur, de produits ;
e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».
Art. 5. - Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation ou pour leur versement direct sur le marché intérieur en suite de circulation en droits acquittés en vue de leur livraison directe à des distributeurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, doit :
a) Déposer au bureau de douane d’accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l’espèce, une copie ou photocopie de la décision autorisant le distributeur à recevoir et à stocker les produits dans ses établissements ;
b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la raison sociale et l’adresse du distributeur, ainsi que le lieu et l’adresse de réception et de stockage des produits, en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, complétés par la référence à la décision d’autorisation correspondante et par l’indication du service des douanes de rattachement du lieu de stockage figurant dans cette décision ;
c) S’engager à livrer ces produits directement aux distributeurs désignés dans les déclarations ;
d) Tenir à la disposition du bureau d’accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits par distributeur ;
e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».
Art. 6. - Les fournisseurs peuvent être autorisés directement, par décision particulière du directeur général des douanes, à mettre à la consommation ou à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations fixées aux alinéas a, b et c des articles 4 et 5 du présent arrêté.
En outre, les dispositions des articles 7 et 9 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l’utilisation de ces produits.
Art. 7. - Les distributeurs doivent être autorisés à recevoir et à stocker les produits en vue d’une livraison ultérieure à des utilisateurs.
Cette autorisation est accordée
- soit par le directeur général des douanes et droits indirects dans le cas où le distributeur est titulaire d’établissements de réception et de stockage de produits situés dans plusieurs circonscriptions régionales des douanes ;
- soit par le directeur régional des douanes territorialement compétent si le distributeur n’est titulaire d’établissements de réception et de stockage de produits que dans une seule circonscription régionale des douanes.
Ces autorisations désignent, pour chaque établissement de stockage, un bureau de douane de rattachement.
Tout distributeur est tenu d’informer l’administration de l’ouverture ou de la fermeture d’établissement de réception et de stockage de produits.
En cas de fermeture, les titulaires de ces établissements doivent donner aux produits pétroliers en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l’une des destinations autorisées.
Au cas de rétrocession de ces produits, l’entrepositaire agréé repreneur est tenu de les réintégrer dans un entrepôt fiscal de stockage ou une usine exercée.
Art. 8. - Tout distributeur, dans chacun de ses établissements de stockage, doit :
a) Tenir une comptabilité des produits qui fasse apparaître jour après jour :
- les quantités reçues ;
- les quantités livrées aux utilisateurs finals ;
- les quantités en stock.
Cette comptabilité doit comprendre les documents justificatifs, et notamment les factures de toutes les quantités reçues ou livrées, et donner lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;
b) Adresser au début de chaque trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque établissement de stockage, une déclaration d’activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant notamment les quantités reçues et livrées ainsi que la situation du stock.
c) Tout distributeur effectuant des livraisons de produits doit établir pour chaque livraison une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit livré, la date de livraison ainsi que la désignation et l’adresse de l’établissement utilisateur autorisé à recevoir le produit, complétées par la référence à la décision d’autorisation correspondante.
d) Ces factures et documents, et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».
Art. 9. - a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent du lieu de réception et d’utilisation.
Les demandes de réception et d’utilisation doivent comporter les indications suivantes :
- la dénomination commerciale de ces produits et leur espèce par référence au tableau B de l’article 265-1 du code des douanes ;
- la nature de l’utilisation envisagée ;
- les quantités annuelles de produits qu’il est prévu d’utiliser ;
- l’indication de l’endroit où la réception et l’utilisation doivent avoir lieu et la description des moyens de stockage de ces produits ;
- l’indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.
b) Un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de réception, de stockage et de mise en oeuvre des produits reçus en exonération de taxe intérieure de consommation doit être annexé à ces demandes.
c) Les demandes doivent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estimerait en outre nécessaires au cours de l’examen des demandes.
Art. 10. - Tout utilisateur est tenu de :
a) Conserver durant trois ans les documents, et notamment les factures, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu’il a reçues ou éventuellement rétrocédées à un entrepositaire agréé.
b) Justifier l’emploi des quantités reçues, et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître quotidiennement toutes les quantités utilisées.
c) Adresser dans les dix jours suivant chaque trimestre, au service des douanes de rattachement visé dans la décision d’autorisation, une déclaration de réception et d’emploi de ces produits indiquant :
- les quantités en stock au début du trimestre précédent ;
- les quantités reçues, utilisées et éventuellement rétrocédées à un entrepositaire agréé durant ce trimestre ;
- les quantités en stock à la fin de ce trimestre.
En cas de modification sensible d’un trimestre à l’autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs.
d) Se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision l’autorisant à recevoir et à utiliser ces produits.
Art. 11. - Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres.
Art. 12. - Les produits éventuellement obtenus au cours des utilisations ouvrant droit au régime fiscal privilégié défini par le présent arrêté doivent être, lorsqu’ils répondent aux caractéristiques d’un produit visé au tableau B de l’article 265 du code des douanes, soit : soumis au régime fiscal de ce produit, soit réintégrés dans un entrepôt fiscal de stockage ou de production, soit expédiés vers un autre Etat membre ou exportés.
Art. 13. - Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65, en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires à des analyses, et d’une manière générale de faciliter l’accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.
Art. 14. - Toute violation des dispositions contenues dans le présent arrêté, tout détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée prévue par l’article 265 bis-1 a du code des douanes ou toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers du régime fiscal institué par ce même article peut entraîner la privation du régime fiscal pour les responsables de ces infractions, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
Art. 15. - L’arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 20 mai 1974 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et utilisateurs de produits pétroliers admis, comme matières premières de l’industrie chimique, au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.
Art. 16. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI