Arrêté du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 54 ; Vu l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ; Vu l’avis du Conseil national des barreaux du 27 octobre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Sont dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, à l’exception de l’exposé discussion d’admission prévu à l’article 8 (1°) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé, les titulaires d’un diplôme d’études approfondies (D.E.A.) en sciences juridiques et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en sciences juridiques.
Art. 2. - Sont dispensés de la note de synthèse prévue à l’article 6 (1°) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé les titulaires d’un D.E.A. en sciences juridiques ou politiques.
Art. 3. - Sont dispensés de l’épreuve écrite de caractère pratique prévue à l’article 6 (2°) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé les titulaires d’un D.E.S.S. en sciences juridiques. Pour les interrogations orales de l’article 8 (2°) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé, ces candidats choisissent cinq des matières suivantes : - droit pénal ; - droit administratif ; - droit commercial ; - droit social ; - droit communautaire et européen ; - procédure civile ; - procédure pénale ; - procédure civile d’exécution ; - procédure fiscale et comptabilité.
Art. 4. - Sont dispensés d’une ou de plusieurs des cinq épreuves orales prévues à l’article 8 (2o) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat sanctionnant un second cycle d’études en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières des épreuves orales ou certaines d’entre elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d’elles.
Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1993. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH