Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne

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NOR : PRMZ9329950A

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Le délégué à l’espace aérien,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1994, ratifée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu le décret n° 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d’outre-mer des compétences du délégué à l’espace aérien,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les espaces aériens dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l’administration française comprennent les régions d’information de vol et, à l’intérieur de celles-ci :
    - les espaces aériens contrôlés ;
    - les zones réglementées ;
    - les zones dangereuses, tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile.

  • Art. 2. - Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions de création, modification et suppression des espaces aériens cités à l’article 1er.

  • Art. 3. - Après décision du directoire de l’espace aérien, la création, la modification ou la suppression des espaces cités à l’article 1er font l’objet d’un arrêté du délégué à l’espace aérien, publié au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - L’arrêté cité à l’article 3 précise la catégorie de l’espace aérien créé, modifié ou supprimé et, dans les cas de création ou de modification, fixe la classe et définit les limites géographiques latérales et verticales de cet espace.
    L’arrêté peut également comporter des dispositions relatives à des conditions particulières de temps global d’utilisation notamment, applicables à l’espace aérien concerné.

  • Art. 5. - La création ou la modification à titre temporaire ou de courte durée des espaces aériens cités à l’article 1er fait l’objet d’une décision du délégué à l’espace aérien.

  • Art. 6. - La décision citée à l’article 5 précise la catégorie et, le cas échéant, la classe de l’espace aérien créé ou modifié à titre temporaire définit les limites géographiques latérales et verticales de cet espace et fixe la durée de la validité de la mesure prise.

  • Art. 7. - Chaque création, modification ou suppression est également portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

  • Art. 8. - Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu’ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces cités à l’article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l’article D. 131-9 du code de l’aviation civile.

  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d’outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux espaces aériens où des services de la circulation aérienne sont assurés par l’administration française.

  • Art. 10. - L’arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne est abrogé.

  • Art. 11. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.
P. BREUIL