Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau

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NOR : BUDD9220036A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/22/BUDD9220036A/jo/texte

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Le ministre du budget,
Vu le code des douanes, et notamment les articles 24 (1o), 46, 65, 82 ter,
82 sexies, 83 à 115;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2913-92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3269-92 de la commission du 10 novembre 1992 fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (C.E.E.) no 2913-92;
Vu la directive du conseil no 79-695 du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises;
Vu la directive de la commission no 82-57 du 17 décembre 1981 fixant certaines dispositions d'application de la directive no 79-695;
Vu la directive du conseil no 81-177 du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires; Vu la directive de la commission no 82-347 du 23 avril 1982 fixant certaines dispositions d'application de la directive no 81-177;
Vu la directive du conseil no 90-504 du 9 octobre 1990 modifiant la directive no 79-695 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane en vue de leur importation ou de leur réimportation, de leur exportation ou de leur réexportation peuvent faire l'objet de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau, définie aux articles 2 et suivants ci-après.


  • Art. 2. - La procédure simplifiée de dédouanement au bureau peut être utilisée pour les marchandises qui sont effectivement présentées pour y être dédouanées dans tout bureau de douane.


  • Art. 3. - 1o La procédure est accordée par l'administration à tout opérateur qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les conditions prévues pour son octroi.
    Cet engagement prend la forme d'un acte d'engagement non cautionné, signé par le bénéficiaire de la procédure.
    2o Par dérogation à l'alinéa 1o du présent article, les opérateurs dédouanant occasionnellement des produits urgents sont dispensés de la production d'un acte d'engagement.


  • Art. 4. - Chaque opération donne lieu au moment de l'importation ou de l'exportation au dépôt d'une déclaration préalable constituée par un document agréé par le service des douanes.


  • Art. 5. - La déclaration préalable est suivie du dépôt par le déclarant d'une déclaration de régularisation. La forme de cette déclaration est fixée par un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 6. - Les conditions d'octroi et de retrait de la procédure sont fixées par un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 7. - L'arrêté du 31 juillet 1989 est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

MARTIN MALVY