Décret no 92-1273 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'industrie cinématographique;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);
Vu la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992, pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 février 1986 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <- établies en France;
    < <- dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont soit de nationalité française soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords;
    < <- et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors des pays européens précités.
    < >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 du même décret sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <
  • < < < < <- être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d'association à la production institués par l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985, non plus qu'au moyen des produits de contrats de concession de droits d'exploitation conclus avec l'un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article. Dans le cas d'une coproduction, cet apport peut être partagé entre deux entreprises au maximum et ne peut être inférieur pour chacune d'entre elles à 5 p. 100 du coût définitif;
    < <- être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France;
    < <- faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p.
    100 de leur coût définitif.
    < < <- être coproduites, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises de production répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret;
    < <- être financées par une participation française au moins égale à 30 p.
    100 de leur coût définitif et faire l'objet, à raison de 30 p. 100 au moins de ce coût, de dépenses de production en France;
    < <- être financées par un apport initial, en numéraire ou en industrie, tel que défini au présent article, égal à 15 p. 100 de la participation française.> >
  • Art. 3. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret l'alinéa suivant:
    < < <- les oeuvres dites documentaires de création lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (1o, a);
    < <- les oeuvres dites documentaires lorsqu'elles ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er (2o, b) et qu'elles ont été classées comme documentaires de création par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article 10.> >
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 du même décret sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
    < <
  • < < < < < >
  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est précédé de l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < > II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes: < > sont remplacés par: < >.


  • Art. 7. - Il est créé après l'article 10 du même décret un article 10 bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - L'article 10 quater du même décret est abrogé.


  • Art. 9. - Il est créé après l'article 12 du décret du 6 février 1986 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,



JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOEL JEANNENEY