Le ministre du budget, Vu l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ; Vu l’article 46 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 ; Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du loto sportif, Arrête :
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du match du jour font l’objet d’un prélèvement de 20 p. 100 affecté au développement du sport et les ressources correspondantes sont inscrites au crédit du compte d’affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.
Art. 2. - Après déduction au titre du droit de timbre d’un prélèvement supplémentaire de 4,7 p. 100 des sommes misées, le solde est affecté aux gagnants à concurrence de 79,681 28 p. 100 et à concurrence de 20,318 72 p. 100 pour couvrir les frais d’organisation et de fonctionnement du match du jour, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du premier tirage de l’année 1993.
Art. 4. - L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant la répartition des sommes misées au match du jour est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.