Arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée

Version INITIALE

NOR : BUDB9210098A


Le ministre du budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.

  • Art. 2. - Sur le produit des émissions, un prélèvement de 17,79 p. 100 augmenté de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur est effectué pour couvrir les frais d’organisation et de placement.

  • Art. 3. - Les sommes misées en loteries instantanées font l’objet d’un droit de timbre de 1,6 p. 100 et d’un prélèvement de 0,3 p. 100 au profit du compte d’affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.

  • Art. 4. - Le solde est affecté en recettes non fiscales du budget général.

  • Art. 5. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1993.

  • Art. 6. - L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée est abrogé.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
MARTIN MALVY