Arrêté du 30 décembre 1992 portant création du brevet professionnel Libraire

Version INITIALE

NOR : MENL9204545A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX ;
Vu la toi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la toi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 1978 portant création du brevet professionnel Libraire ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel Libraire.

  • Art. 2. - Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention sont décrits dans le référentiel de certification figurant en annexe I du présent arrêté.
    Le règlement d’examen et la définition des épreuves figurent en annexe II du présent arrêté.

  • Art. 3. - L’examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Libraire comprend deux unités de contrôle :
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine des enseignements professionnels ;
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
    Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
    Cependant, les deux unités de contrôle constituent un groupement d’unités de contrôle, conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du décret n° 79-332 du 25 avril 1979, lorsqu’un candidat les subit au cours d’une même session.
    Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l’ensemble des épreuves du groupement d’unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à ta présentation de l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à ta délivrance du diplôme.

  • Art. 4. - L’examen est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l’initiative du recteur ou des recteurs, qui arrêtent la date d’ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    L’examen est organisé au cours d’une session annuelle. La première session aura lieu en 1993.

  • Art. 5. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d’académie où un centre d’examen est ouvert.

  • Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Libraire peuvent, sans condition préalable, s’inscrire à l’une ou l’autre des unités de contrôle constitutives de l’examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l’année de l’examen :
    1. - D’une part, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique, d’une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée :
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ;
    - soit au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
    2. D’autre part :
    - soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d’apprentissage ;
    - soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d’un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale supérieure ou égale au niveau V relevant du secteur tertiaire.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.

  • Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l’ensemble des épreuves constitutives d’une unité de contrôle, sans note éliminatoire à l’une des épreuves de l’unité de contrôle, sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l’examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d’unités de contrôle dont 10 sur 20 à l’unité de contrôle composée des épreuves du domaine des enseignements professionnels.
    Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l’unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    Néanmoins, s’ils se présentent à nouveau au groupement d’unités de contrôle au cours d’une session ultérieure d’examen, ils devront se présenter à l’ensemble des épreuves du groupement d’unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l’unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n’est pas, par ailleurs, remis en cause.

  • Art. 8. - L’arrêté du 1er septembre 1978 instituant le brevet professionnel Libraire est abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 1993 ; une session de rattrapage pourra éventuellement être organisée en 1994 pour ce diplôme.

  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER