Arrêté du 3 décembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, et notamment son article 8,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est organisé, au sein de chaque académie, par le recteur, selon des modalités fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le jury académique est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale du groupe Etablissements et vie scolaire ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie de la spécialité Etablissements et vie scolaire, nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique.
    Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président,
    sont choisis parmi les membres des corps d'inspection de la spécialité Etablissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d'éducation. Le jury académique est composé de membres en majorité extérieurs à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.).


  • Art. 3. - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance,
    d'une part, du dossier individuel du conseiller principal d'éducation stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M.
    En ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un corps d'inspection de la spécialité Etablissements et vie scolaire. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection.


  • Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude.


  • Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération,
    le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.


  • Art. 6. - Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des candidats qui, ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation. Le ministre chargé de l'éducation arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conseillers principaux d'éducation stagiaires dont l'année de stage débute à compter du 1er septembre 1992, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui se trouvent au 1er septembre 1992 en renouvellement ou en prolongation de stage demeurent soumis aux dispositions antérieures au présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

M. BRAUNSTEIN