Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ; Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d’appareils de plus de six passagers ; Vu l’arrêté du 7 juin 1991, modifié par l’arrêté du 9 juillet 1992, portant octroi d’autorisation et d’agrément de transports aériens au profit de la compagnie Air Martinique ; Vu la convention du 7 juin 1991 conclue entre l’Etat et la compagnie Air Martinique ; Vu la demande présentée par la société Air Martinique ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 30 novembre 1992, Arrête :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 7 juin 1991 modifié susvisé est modifié comme suit : « La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises à l’intérieur de la zone constituée par l’archipel des Carabes au moyen de deux ATR-42, ainsi que, jusqu’au 31 mai 1993, au moyen d’un DC-10. »
Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 7 juin 1991 modifié susvisé est modifié comme suit : « Entre la France métropolitaine et la Martinique, d’une part, et, jusqu’au 31 mai 1993, entre la France métropolitaine et la Guadeloupe, d’autre part, la société est autorisée et agréée pour l’exploitation de lignes régulières de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l’Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen du DC-10 visé à l’article 3. »
Art. 3. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : L’ingénieur général de l’aviation civile, M. GUYARD