Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création et organisation de l’Etablissement public du musée du Louvre ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par le secrétariat d’Etat à la culture pour l’exécution de travaux administratifs, Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l’Etablissement public du musée du Louvre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Art. 3. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l’ordonnateur ou l’agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Art. 4. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l’avance, en même temps qu’aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives : - tout acte portant recrutement, promotion, rémunération, attribution de primes, indemnités et secours divers concernant les personnels permanents de l’établissement ; - les ordres de mission à l’étranger ; - les frais de réception lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier ; - les baux, avenants et renouvellements de baux ; - les acquisitions et les aliénations immobilières ; - les marchés, conventions, contrats et commandes lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier ; - les décisions portant attribution de subventions ou d’aides diverses ; - les opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier. Les actes portant recrutement et rémunération des personnels vacataires de l’établissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier selon des modalités fixées par celui-ci.
Art. 6. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l’ordonnateur les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d’une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l’agent comptable.
Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l’exactitude des évaluations, de l’imputation de la dépense, de l’application des dispositions d’ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l’exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l’établissement.
Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit mensuellement : - la situation de l’exécution du budget et de la trésorerie ; - la situation des effectifs réels ; - la situation des crédits de vacations ; - un état sur la fréquentation des espaces attribués à l’établissement public et la situation des droits d’entrée.
Art. 9. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels. Préalablement à de tels engagements, l’ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l’engagement provisionnel antérieur.
Art. 10. - L’ordonnateur tient une comptabilité d’engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l’ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l’année : - le versement évalué pour toute l’année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant des décisions antérieures et des contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus. Les autres dépenses sont inscrites en cours d’année au fur et à mesure qu’interviennent les décisions les autorisant.
Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s’imputent. Au moment du paiement d’une dépense dont l’engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l’agent comptable s’assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l’engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.
Art. 12. - Le contrôleur suit le recouvrement des recettes de l’établissement. Il peut obtenir de l’ordonnateur tout document justificatif et demander l’émission par l’ordonnateur d’un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l’établissement.
Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1993. Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, J. RENARD