Décret du 13 avril 1993 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : TEFO9300483D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret du 26 février 1992 nommant M. Jean Courdouan délégué à la formation professionnelle ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Décrète :

  • Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean Courdouan, délégué à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

  • Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Courdouan, délégation est donnée à M. Claude Le Roux, délégué adjoint à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du délégué à la formation professionnelle, et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

  • Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean Courdouan et de M. Claude Le Roux, délégation est donnée à :
    Mme Patricia Bouillaguet, adjoint au délégué pour les politiques de formation professionnelle ;
    M. Jean-Yves Hocquet, sous-directeur adjoint au délégué pour l'accès à la formation ;
    M. Gildas Le Coz, sous-directeur adjoint au délégué pour les affaires générales et financières ;
    M. Jacques Trautmann, adjoint au délégué pour l'économie de la formation,
    à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.

  • Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD