En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l’extension est envisagée :
Accord du 1er décembre 1992.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Champ d’application défini comme suit :
Entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1° Les entreprises de marketing téléphonique qui exécutent pour le compte de leurs clients ou les aident à exécuter eux-mêmes toutes les opérations mettant en uvre l’utilisation des moyens de communication ou de télécommunication ;
2° Les entreprises de secrétariat téléphonique qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise, quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers ;
3° Les centres d’affaires qui mettent à la location des bureaux individuels meublés et équipés d’installations téléphoniques et bureautiques et, éventuellement, des salles de réunions ou de conférences ;
4° Les entreprises de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux ou économiques ;
Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires de négociation.
Signataires :
Syndicat du marketing téléphonique (S.M.T.) ;
Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (A.N.C.R.) ;
Fédération nationale de l’information d’entreprise et de la gestion de créances ;
Chambre professionnelle nationale des services intégrés de secrétariat téléphonique, télématique, et annexe (S.I.S.T.) ;
Syndicat national des centres d’affaires (S.N.C.A.) ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
Avis relatif à l'extension d'un accord professionnel relatif au personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
NOR : TEFT9300462V