Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, notamment ses livres I et IX ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ; Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ; Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat ; Vu l’arrêté du 25 mars 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 3 décembre 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 8 février 1993 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 février 1993, Arrête :
Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur défini par l’arrêté du 25 mars 1993 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d’examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.
Art. 2. - Pour se présenter à l’examen les candidats doivent justifier d’une des conditions d’inscription fixées à l’article 7 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Art. 3. - Une seule session est organisée chaque années scolaire. La date de début des épreuves, les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription est fixée par les recteurs.
Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 10 ou aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé. Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il souhaite subir l’examen dans sa forme globale, tel que le prévoit l’article 10 du décret précité, ou épreuve par épreuve conformément à l’article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Art. 5. - La première session du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1995. La dernière session du brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 1984 portant suppression du brevet de technicien supérieur Assistant(e) technique d’ingénieur et création du brevet de technicien supérieur (en) Assistance technique d’ingénieur aura lieu en 1994. Une session de rattrapage sera organisée en 1995 pour les candidats admis à subir lors de la session de 1994 les épreuves du deuxième groupe et qui n’auront pas été définitivement admis. A l’issue de la session de 1994 ou de la session de rattrapage de 1995 visées ci-dessus, les dispositions de l’arrêté du 4 juin 1984 précité seront abrogées.
Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.