Arrêté du 23 décembre 1992 portant extension de la convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Champagne-Ardenne, complétée par son avenant n° 1
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. - 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ; Vu l’article 1051 du code rural ; Vu la convention collective de travail du 9 mars 1992 concernant les exploitations forestières de la région Champagne-Ardenne ; Vu l’avenant du 24 août 1992 à la convention susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu les avis relatifs à l’extension publiés au Journal officiel ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ; Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 9 mars 1992 concernant les exploitations forestières de la région Champagne-Ardenne, complétée par son avenant n° 1 du 24 août 1992, à l’exclusion : - du second alinéa de l’article 4 de la convention ; - des mots : « totalement ou partiellement » figurant à l’article 5 ; - du dernier alinéa de l’article 18 ; - du deuxième alinéa du a du paragraphe 2 de l’article 21 ; - du premier tiret du second alinéa de l’article 33 ; - de la phrase « il permet à l’employeur d’entendre le salarié sur ses propositions et projets » figurant au deuxième alinéa de l’article 40 ; - des deuxième et troisième alinéas de l’article 44 bis ; - des mots : « Les femmes et » figurant à l’article 49 ; - du troisième alinéa de l’article 61 ; - de l’article 63 ; - des annexes III et IV à la convention ; - de l’article 2 de l’avenant n° 1.
Art. 2. - L’extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - aux articles 3 (alinéa 1) et 4 (alinéa 1) de la convention, la révision de la convention (art. L. 133-1 du code du travail) ; - à l’article 6, l’interprEtation de la convention (art. L. 133-1 du code du travail) ; - à l’article 11, alinéa 2, les discriminations et la liberté syndicale (art. L. 412-2, premier alinéa, du code du travail) ; - à l’article 21, paragraphe 2 (a), premier alinéa, les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ; - à l’article 30, le contrôle des heures de travail effectuées (art. 7-1 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l’article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole) ; - à l’article 49, les limitations de charges et travaux interdits aux femmes (art. R. 234-5 à R. 234-10 du code du travail).
Art. 3. - L’extension des effets et sanctions de la convention visée à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT