Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les articles L.242-5 et R.252-5 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2o et 3o de l'article 4;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La majoration forfaitaire prévue au 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,37 F pour 100 F de salaire.
    Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,37 F pour 100 F de salaire.


  • Art. 2. - Les majorations prévues au 3o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R.252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses,
    sont évaluées, la première à 47 p. 100 des éléments visés aux 1o et 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,30 F pour 100 F de salaire.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1993.


Fait à Paris, le 24 décembre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY