Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret no 92-389 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l'action humanitaire;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 portant organisation de la direction générale de la santé;
Vu l'avis donné par le comité technique paritaire central en date du 5 novembre 1992;
Sur la proposition du directeur général de la santé,
Vu le décret no 92-389 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l'action humanitaire;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 portant organisation de la direction générale de la santé;
Vu l'avis donné par le comité technique paritaire central en date du 5 novembre 1992;
Sur la proposition du directeur général de la santé,
- Arrête:
- Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le directeur général de la santé est assisté d'un chef de service et d'un adjoint. Le chef de service règle, sous l'autorité du directeur général, les problèmes communs à l'ensemble de la direction générale. Il est chargé de l'administration générale. L'adjoint au directeur général assure, sous l'autorité du directeur général, la coordination des activités des sous-directions.
- Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, la sous-direction de la santé des populations est composée:
- du bureau de la promotion et de la prospective en santé; il est chargé de proposer, en liaison avec les bureaux concernés, des priorités d'action dans le domaine de la santé publique, de la recherche, de la prévention et des actions de soins, en s'appuyant sur l'analyse des besoins qu'il établit conjointement avec le bureau de l'observation de la santé et de l'alerte; il est chargé de développer la prévention, la promotion et l'éducation pour la santé;
- du bureau des âges de la vie et des populations; il est chargé de la définition et des modalités de mise en oeuvre des politiques de santé en direction des mères, des enfants et des jeunes, des personnes âgées, ainsi que des populations ayant des problèmes de santé spécifiques ou des difficultés d'accès aux soins;
- du bureau de la santé mentale, des toxicomanies et des dépendances; il est chargé de la définition et des modalités de mise en oeuvre de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie ainsi que de la politique de santé mentale. - Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, la sous-direction du système de santé et de la qualité des soins est composée:
- du bureau de l'évaluation et de l'économie de la santé; il apporte son concours à l'ensemble des activités d'évaluation et d'économie de la santé;
il contribue au développement de l'évaluation dans le domaine de la santé, à la mise en place des outils et procédures nécessaires ainsi qu'au suivi des travaux d'évaluation menés en France et à l'étranger;
- du bureau des pathologies, de l'organisation des soins et des urgences; il définit, pour ce qui le concerne, l'organisation et les modalités du contrôle des différents éléments du système de santé et veille à la qualité des soins; il définit les actions de lutte contre les pathologies; il organise les secours d'urgence et élabore les réglementations applicables aux transports sanitaires;
- du bureau des techniques médicales; il définit pour ce qui le concerne les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des techniques médicales,
notamment la biologie médicale, la transfusion sanguine, la dialyse rénale,
les transplantations d'organes, l'implantation de prothèses; il est chargé de l'élaboration du tarif interministériel des prestations sanitaires; il participe à la définition et à la mise en oeuvre des différents systèmes de vigilance et veille à leur efficacité et à leur cohérence. - Art. 4. - Pour l'exercice de ses attributions tels que définies à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, la sous-direction de la veille sanitaire est composée:
- du bureau de l'observation de la santé et de l'alerte; à ce titre, il est chargé de la synthèse des informations sur l'état de santé de la population et du conseil en matière d'épidémiologie d'alerte, en liaison avec les bureaux concernés; - - du bureau des maladies transmissibles: il définit les modalités de la mise en oeuvre de leur surveillance et de l'action contre leur développement; il définit la politique vaccinale; il précise les modalités de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et, pour ce qui le concerne, contre les infections nosocomiales ainsi que contre les autres maladies transmissibles;
- du bureau des risques des milieux et de l'alimentation: il participe à la lutte contre la pollution atmosphérique environnementale et à l'intérieur des locaux, il veille à l'élimination des déchets, à l'hygiène de l'habitat et la salubrité des agglomérations; il participe à la lutte contre les nuisances dues notamment au bruit et aux installations non classées; il veille au respect des conditions d'hygiène lors des inhumations et des transports de corps; il élabore la réglementation pour les produits chimiques destinés au grand public; il définit et précise les modalités de la mise en oeuvre d'une politique de toxicovigilance, de coordination, d'animation et de contrôle des activités des centres antipoisons, ainsi que de la prévention des accidents domestiques liés aux produits de consommation; il met en place les conditions d'une bonne sécurité alimentaire et favorise le bon équilibre nutritionnel;
en matière de radioprotection, il assure la tutelle du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
- du bureau de l'eau: il définit les critères de qualité des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre; il définit les modalités d'évacuation et de traitement des eaux usées et traite des pollutions; il précise les modalités de l'agrément des laboratoires d'analyses; concernant le thermalisme et le climatisme, il définit la réglementation et veille à son application en ce qui concerne les eaux minérales, la thalassothérapie, le climatisme, le classement des communes en stations hydrominérales, climatiques, uvales. - Art. 5. - Pour l'exercice des ses attributions, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, la sous-direction des professions de santé est composée:
- du bureau de l'éthique et du droit; il assure la synthèse des réflexions sur les questions d'éthique, l'élaboration et l'application des règles d'éthique; il exerce une mission de conseil juridique pour l'élaboration et l'application de la norme juridique, nationale, communautaire et internationale; il traite les affaires contentieuses en liaison avec les bureaux concernés;
- du bureau des professions médicales; il est chargé de la réglementation des formations initiales des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, de l'étude des problèmes démographiques de ces professions et de la détermination des effectifs à admettre en formation; il est également chargé de l'organisation des ordres professionnels des médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes, de la réglementation relative à l'exercice de ces professions, des règles de qualification, de la déontologie, des différents modes d'exercice, ainsi que de la poursuite de l'exercice illégal; il participe à la formation continue des mêmes professions; il assure l'organisation et l'harmonisation de la libre circulation de ces professions au sein de la Communauté européenne; il instruit les autorisations sollicitées par les praticiens étrangers non communautaires ou titulaires de diplômes étrangers en vue d'exercer en France;
- du bureau des professions paramédicales; il est chargé de la réglementation des formations relevant du ministère de la santé et notamment les programmes, l'organisation des études, la délivrance des diplômes, le fonctionnement des écoles, les dispenses de scolarité; il réalise l'étude des problèmes démographiques de ces professions et assure la régulation des flux de formation; il est chargé également de la réglementation relative à l'exercice des professions paramédicales; il a en charge l'organisation de la libre installation des professionnels paramédicaux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne. - Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
BERNARD KOUCHNER