Décision n° 92-1133 du 22 décembre 1992 relative à l'exercice du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des missions et des charges de la société de radiodiffusion et de télévision pour l’outre-mer ;
Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 approuvant les cahiers des missions et charges des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Régions 3 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 approuvant le cahier des missions et des charges de la société Radio France ;
Vu le décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale ;
Vu la décision n° 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l’exercice du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret du 20 juillet 1992 approuvant l’avenant à la convention de concession conclue entre l’Etat et la société d’exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er.- A compter du 15 février 1993, la diffusion des messages publicitaires par les sociétés nationales de programme, par les titulaires d’autorisations de services privés de télévision, par le titulaire de la concession de la quatrième chaîne de télévision et par les services de télévision distribués par câble émis depuis la France est soumise au seul contrôle a posteriori du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

  • Art. 2. - En cas de diffusion d’un message non conforme aux lois et règlements en vigueur, le conseil en interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en oeuvre des procédures de sanction mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ou des procédures prévues aux articles 13, 34-1 et 105-III de la même loi.

  • Art. 3. - La présente décision entre en vigueur le 15 février 1993. La décision n° 91-690 du 25 juillet 1991 est abrogée à la même date.

  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET