Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des missions et des charges de la société de radiodiffusion et de télévision pour l’outre-mer ;
Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 approuvant les cahiers des missions et charges des sociétés nationales de programme Antenne 2 et France Régions 3 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 approuvant le cahier des missions et des charges de la société Radio France ;
Vu le décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale ;
Vu la décision n° 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l’exercice du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret du 20 juillet 1992 approuvant l’avenant à la convention de concession conclue entre l’Etat et la société d’exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET