Arrêté du 11 janvier 1993 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du travail social

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Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le décret n° 84-630 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur du travail social,
Arrête :

  • Art. 1er. - Outre son président, le Conseil supérieur du travail social comprend soixante-huit membres titulaires nommés par arrêté du ministre et répartis comme suit :
    a) Dix-neuf représentants des pouvoirs publics, des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale :
    Un représentant du ministre chargé de la justice ;
    Un représentant du ministre chargé des affaires européennes ;
    Un représentant du ministre chargé de l’intérieur et de la sécurité publique ;
    Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
    Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale et de la culture ;
    Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    Un représentant du ministre chargé de la ville ;
    Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
    Un représentant du ministre chargé de la santé et de l’action humanitaire ;
    Deux présidents de conseils généraux désignés par l’association des présidents de conseils généraux ;
    Deux présidents de conseils régionaux désignés par l’(les) association(s) des élus régionaux ;
    Deux maires désignés par l’Association des maires de France ;
    Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    Un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
    Un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
    Un représentant de la mutualité sociale agricole.
    b) Dix-neuf membres désignés par les organisations syndicales de salariés du secteur social confédérées à :
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) : quatre membres ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) : deux membres ;
    La Confédération générale des cadres (C.G.C.) : deux membres ;
    La Confédération générale du travail (C.G.T.) : quatre membres
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) : quatre membres ;
    La Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.) : deux membres ;
    La Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.) : un membre.
    c) Vingt personnalités représentant les organismes formateurs, les utilisateurs de travailleurs sociaux et les usagers :
    Deux membres désignés par l’Union nationale des instituts de formation au travail éducatif et social (U.N.I.T.E.S.) ;
    Un membre désigné par le Groupement national des instituts de formation en travail social (G.N.I.) ;
    Un membre désigné par le Comité national des écoles de service social (C.N.E.S.S,) ;
    Un membre désigné par le comité de liaison des centres de formation supérieure en travail social ;
    Un représentant des universités conventionnées par le ministre chargé des affaires sociales, désigné par le président de la conférence des présidents d’universités ;
    Le directeur de l’Ecole nationale de santé publique (E.N.S.P.)
    Un représentant de l’Union nationale des associations familiales (U.N.A.F) ;
    Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française (F.N.M.F.) ;
    Un représentant de la Confédération syndicale du cadre de vie ;
    Un représentant de la Confédération syndicale des familles ;
    Un représentant de l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (U.N.A.P.E.I.) ;
    Un représentant de l’Association française de placement et d’aide aux jeunes handicapés (A.P.A.J.H) ;
    Un représentant de l’Association française pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (A.F.S.E.A.) ;
    Un représentant de l’Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (U.N.I.O.P.S.S.) ;
    Un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) ;
    Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers d’assistance privée (F.E.H.A.P.) ;
    Un représentant de l’Association des paralysés de France (A.P.F.) ;
    Deux membres désignés par le ministre représentant les organismes d’aide à domicile, l’un dans le secteur des travailleuses familiales, l’autre dans le secteur des aides ménagères.
    d) Dix personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de l’action sociale et du travail social, désignées par le ministre chargé des affaires sociales.

  • Art. 2. - Les membres du Conseil supérieur du travail social sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pour une durée de trois ans. A l’exception des neuf représentants des pouvoirs publics et des dix personnalités qualifiées, chaque membre titulaire est doté d’un suppléant ou, s’agissant des représentants d’organisations syndicales, de deux suppléants également désignés par arrêté. En cas d’impossibilité d’assister aux séances du conseil, le titulaire ne peut se faire remplacer que par son ou un de ses suppléants.

  • Art. 3. - Le Conseil supérieur du travail social se réunit à l’initiative du ministre chargé des affaires sociales. Il peut décider de constituer des groupes de travail ad hoc et faire appel à des experts extérieurs.

  • Art. 4. - Les modalités de fonctionnement sont fixées par un règlement intérieur discuté et approuvé par les membres du conseil, qui prévoit notamment la constitution d’un bureau chargé de coordonner les travaux du conseil.

  • Art. 5. - Le secrétariat est assuré par le ministre chargé des affaires sociales (direction de l’action sociale).

  • Art. 6. - L’arrêté du 26 novembre 1984 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du travail social est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY