AVENANT
A LA CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE DU 14 FEVRIER 1984 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE VISANT LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES PAR LES ADMINISTRATIONS DOUANIERES DES DEUX PAYS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
Considérant que la Convention d'assistance mutuelle visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à Paris le 14 février 1984, constate que les infractions à la législation douanière causent de graves préjudices fiscaux et économiques aux deux Etats; Que l'objectif de la Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des douanes des Etats contractants afin que, dans le cadre de leurs législations respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les infractions à leur législation douanière;
Que l'assistance mutuelle entre les Etats contractants est régie par les dispositions de la Convention, et qu'il convient d'actualiser les cas dans lesquels la collaboration des administrations douanières peut être sollicitée,
sont convenus d'apporter les amendements suivants à la Convention précitée:
Article 1er
L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la Convention est modifié comme suit:
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< <1. "Lois douanières", l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières sont chargées de faire appliquer à l'importation, à l'exportation, au transbordement ou au transit des marchandises, des capitaux et moyens de paiement, y compris quand, dans ce dernier cas, ils sont liés directement ou indirectement à des trafics illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, que ces dispositions concernent les droits de douane ou autres droits ou taxes, ou les mesures de prohibition, de restriction ou autres contrôles applicables aux mouvements internationaux de marchandises et aux biens soumis à des mesures de surveillance.
< <2. "Administrations douanières", pour la France, la direction générale des douanes et des droits indirects, ministère de l'économie, des finances et du budget, pour le Mexique, las Direcciones Generales de Aduanas, de Auditoria Fiscal Federal y de Recaudacion de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.> >
Article 2
Un alinéa e est ajouté à l'article 3, qui devra se lire:
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Article 3
L'article 4, paragraphe 1, alinéa c, est remplacé par le suivant:
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< < < >
Article 4
Chacune des deux parties notifiera à l'autre, par la voie diplomatique,
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.
Fait à Mexico, le 7 novembre 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
MICHEL CHARASSE
Ministre délégué chargé du budget
Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique:
PEDRO ASPE ARMELLA Ministre des finances et du crédit public