Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret du 25 mars 1924 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie, notamment son article 24 ; Vu l’arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu les avis émis par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France et l’Académie nationale de médecine, Arrêtent :
Art. 1er. - L’emploi des substances ci-après est autorisé pour la préparation de la présure sous toutes ses formes, à la dose strictement nécessaire pour obtenir l’effet recherché, sans qu’une modification appréciable de la composition de la présure puisse résulter de l’utilisation de ces substances : - alcool éthylique ; - acide lactique ; - acide chlorhydrique ; - phosphate disodique ; - phosphate dipotassique ; - sulfate d’aluminium - thymol (*) ; - carvacrol (*) ; - ammoniaque ; - chlorure ferrique ; - acide sulfurique. (*) L’emploi de thymol ou de carvacrol n’est admis que dans le cas où l’alcool éthylique n’est pas utilisé dans la préparation.
Art. 2. - La présure liquide peut faire l’objet, pour sa conservation, d’une addition des substances antiseptiques ou antifongiques suivantes, dans une proportion ne devant pas dépasser au total 1 p. 100 du poids de la présure mise en vente : Acide sorbique et ses sels de sodium, de potassium ou de calcium ; Acide benzoïque et ses sels de sodium, de potassium ou de calcium ; Ester éthylique de l’acide parahydroxybenzoïque et son dérivé sodique ; Ester propylique de l’acide parahydroxybenzoïque et son dérivé sodique. En ce qui concerne la présure mise en vente à l’état sec, cette proportion peut atteindre 2 p. 100 en poids.
Art. 3. - La coloration de la présure est autorisée au moyen de caramel.
Art. 4. - Les substances énumérées aux articles précédents doivent répondre aux critères d’identité et de pureté mentionnés à l’annexe IV de l’arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.
Art. 5. - L’arrêté du 25 août 1975 portant autorisation de l’emploi de diverses substances pour la préparation, la coloration et la conservation de la présure est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l’alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-F. GUTHMANN Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des stratégies industrielles, D. LOMBARD Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, L. DESSAINT