Arrêté du 27 octobre 1992 portant création du traitement automatisé des opérations de dépense de l'Etat au plan local

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Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 11 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à l'automatisation des comptabilités de l'Etat;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 1990 portant le numéro 109-965,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé de gestion de la dépense de l'Etat au plan local < > destiné à tenir conjointement les comptabilités de l'ordonnateur et du comptable.


  • Art. 2. - < > permet aux ordonnateurs de constituer et de mettre à jour les fichiers des bénéficiaires des dépenses de l'Etat, à partir de leurs propres terminaux reliés aux services informatiques des trésoriers-payeurs généraux et, à Paris, à la paierie générale du Trésor.
    Les fonctions informatisées concernent les opérations effectuées chez l'ordonnateur: détermination et enregistrement du bénéficiaire, mandatement de la créance; et chez le comptable: contrôle des pièces justificatives,
    validation du mandatement et émission des moyens de paiement.
    Les catégories d'informations traitées concernent l'identité des bénéficiaires, nom, prénom, adresse et:
    - pour les entreprises, le numéro SIRET;
    - pour les personnes physiques, ou un numéro matricule ou un numéro séquentiel de bénéficiaire défini par l'ordonnateur; et les éléments indispensables au paiement, mode de règlement et références du compte à créditer, ainsi que la désignation et le montant de la dépense.


  • Art. 3. - En fin d'exercice, les fichiers de gestion courante sont complètement apurés de la désignation et du montant des dépenses effectuées. Le fichier d'identification des bénéficiaires est apuré, à l'initiative du service ordonnateur, des créanciers n'étant plus susceptibles de recevoir un paiement. En outre, le système informatique génère à l'intention de l'ordonnateur des propositions d'apurement concernant des créanciers n'ayant pas fait l'objet de mandatements depuis deux ans.


  • Art. 4. - Le droit d'accès s'exerce auprès des comptables supérieurs du Trésor assignataires du traitement de la dépense de l'Etat au plan local: les trésoriers-payeurs généraux de département, le payeur général du Trésor à Paris.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL