Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre

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Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des administrations de l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le concours de recrutement dans le corps des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre est organisé dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Premier ministre.


  • Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 ci-après, les épreuves du concours de recrutement d'agents des services techniques des services généraux du Premier ministre sont celles définies par l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé, le concours de recrutement d'agents des services techniques des services généraux du Premier ministre comprend une épreuve écrite de présélection qui comporte la réponse à un questionnaire à choix multiples, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.
  • Art. 5. - Dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé, l'épreuve pratique de l'examen professionnel d'agent des services techniques comporte, selon la nature des postes à pourvoir:
    a) Soit la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public;
    b) Soit une mise en situation d'exécution de tâches de service intérieur,
    comportant des travaux de manutention ainsi que l'exécution de techniques d'emballage, de transfert et de transport du mobilier;
    c) Soit la mise en oeuvre de techniques de magasinage et d'organisation administrative comportant l'application pratique des notions d'inventaire et de stock;
    d) Soit la mise en oeuvre de techniques de reproduction de documents comportant éventuellement l'assemblage et l'agrafage de ces documents;
    e) Soit la mise en oeuvre des techniques de tri et de répartition du courrier;
    f) Soit la mise en oeuvre des techniques de surveillance et de gardiennage d'immeubles.


  • Art. 6. - Le jury du concours de recrutement et de l'examen professionnel prévus par l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé et par le présent arrêté est désigné par le Premier ministre. Il comprend au moins les trois membres suivants:
    - un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
    président;
    - deux fonctionnaires de catégorie A ou B.


  • Art. 7. - En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse:
    a) La liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission après concours de recrutement sur épreuves, en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
    Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    b) La liste, par ordre du mérite, des candidats déclarés aptes, après examen professionnel, à être titularisés en qualité d'agent des services techniques des services généraux du Premier ministre.


  • Art. 8. - Le Premier ministre arrête la liste définitive d'admission ou la liste définitive d'aptitude dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 9. - Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1992.

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le directeur des services

administratifs et financiers,

M. BLANC