Arrêtés du 12 août 1992 relatifs à l'apposition d'estampille dans le cadre d'extensions de règles

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat,
Vu le livre V du code rural, notamment les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2;
Vu le décret no 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation des fruits et légumes soumis à l'extension des règles dans les comités économiques;
Vu les arrêtés du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par les comités économiques agricoles Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes, Basse-Normandie, Bretagne et Val de Loire pour les pommes de terre de primeur,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les comités économiques agricoles Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes, Basse-Normandie, Bretagne et Val de Loire feront application des dispositions prévues par le décret ci-dessus visé.
    Le présent arrêté concerne les pommes de terre de primeur ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension de règles ci-dessus visé.


  • Art. 2. - L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole.
    Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret ci-dessus visé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ces produits répondent aux exigences de règles étendues).
    Elle doit comporter les mentions suivantes:
    - nom ou sigle du comité économique agricole;
    - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage.
    Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procureront auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de ceux-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac.
    Dans le cas des agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole, ils pourront faire imprimer celle-ci qui comportera le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du commerce intérieur au ministère délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du commerce intérieur:

Le sous-directeur,

C. FARLIN