Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.212-1, L.212-2, L.620-2 et L.620-7;
Vu l'article 23 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi;
Vu l'ensemble des décrets pris en application de la loi du 21 juin 1936;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 octobre 1991 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés concernées;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - L'article D.212-11 du code du travail est abrogé. Les articles D.212-12, D.212-13, D.212-14, D.212-15, D.212-16, et D.212-17 deviennent respectivement les articles D.212-11, D.212-12, D.212-13,
    D.212-14, D.212-15 et D.212-16.
    II. - Au premier alinéa de l'article D.212-14 du code du travail, remplacer les mots < > par les mots < >.
    Aux premier et troisième alinéas du même article, remplacer les mots:
    < > par les mots: < >.
    III. - A l'article D.212-15 du code du travail, remplacer les mots:
    < > par les mots: < >.
    IV. - Au chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail (troisième partie: Décrets), il est créé une section V < > qui comprend les articles D.212-17 à D.212-24.


  • Art. 2. - L'article D.212-17 est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 3. - L'article D.212-18 est ainsi rédigé:
    <
  • < < < >
  • Art. 4. - L'article D. 212-19 est ainsi rédigé:
    < < l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3o).> >
  • Art. 5. - L'article D. 212-20 est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - L'article D. 212-21 est ainsi rédigé:
    <


    < < - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées;
    < <- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.> >

  • Art. 7. - L'article D. 212-22 est ainsi rédigé:
    < < < <- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année;
    < <- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5;
    < <- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.> >
  • Art. 8. - L'article D.212-23 est ainsi rédigé:
    < le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.> >
  • Art. 9. - L'article D.212-24 est ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 10. - Les articles 3 des décrets des 27 octobre 1936 et 13 mars 1937,
    pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés.
    Les articles 4 des décrets des 27 octobre 1936, 17 novembre 1936, 29 décembre 1936, 20 janvier 1937, 13 février 1937, 2 mars 1937, 13 mars 1937,
    22 mars 1937, 27 mars 1937, 31 mars 1937, 20 avril 1937, 27 avril 1937, 19 mai 1937, 15 juin 1937, 16 juin 1937, 16 juillet 1937, 30 juillet 1937, 25 août 1937, 9 novembre 1937, 23 novembre 1937, 11 janvier 1938, 17 mars 1938, 22 octobre 1938, 31 décembre 1938, 24 mai 1947, 22 octobre 1947, 18 décembre 1958, pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés.
    L'article 11 du décret du 15 juin 1937 pris en application de la loi du 21 juin 1936 est abrogé.
    Les articles 13 des décrets des 25 septembre 1936, 17 novembre 1936, 13 février 1937, 13 mars 1937, 30 juillet 1937, 25 avril 1949, pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés.


  • Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN