Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers

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NOR : MENZ9204611A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Vu l’arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation ;
Vu l’arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d’une attestation de formation spécialisée partielle ou d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée. »

  • Art. 2. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 2 du même arrêté est remplacée par la phrase suivante :
    « Les enseignements en vue de l’attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. »
    Dans la deuxième phrase de ce même alinéa, les termes « d’études spécialisées » sont supprimés.

  • Art. 3. - Au troisième alinéa de l’article 3 du même arrêté, les termes : « du diplôme d’études spécialisées correspondant » sont remplacés par les termes : « du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant. »

  • Art. 4. - L’article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
    Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Art. 4. - Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu’ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu’une fois. »
    Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
    « Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l’accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l’établissement. »

  • Art. 5. - A la fin de l’article 5 du même arrêté, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire. »

  • Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 6 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
    « , à l’exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d’une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d’une attestation de formation partielle spécialisée ou d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir excercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d’origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie. »

  • Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 7 est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour les titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation, copie certifiée conforme de ce diplôme et une attestation d’exercice depuis trois ans de la spécialité dans le pays d’origine. »

  • Art. 8. - L’article 8 du même arrêté est modifié comme suit Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu’ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu’une fois. »
    Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
    « Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l’accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l’établissement. »

  • Art. 9. - A la fin de l’article 9 du même arrêté sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « Les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire. »

  • Art. 10. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture, le directeur du développement et de la coopération scientifique, technique et éducative au ministère des affaires étrangères, le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire et le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques :
Le sous-directeur,
P. ZELLER
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre délégué à la coopération et au développement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du développement,
J.-C. FAURE