Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRE9300670A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de chargés d’enseignement vacataires dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture, notamment son article 5 ;
Vu le décret n°90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’agriculture et de la forêt, notamment son article 2 ;
Vu le décret n°92-993 du 18 septembre 1992 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu le décret n°93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation,
Arrête :

  • Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1992 et jusqu’au 31 janvier 1993, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
    Cours 333,40 F
    Travaux dirigés 222,30 F
    Travaux cliniques 166,70 F
    Travaux pratiques 148,10 F

  • Art. 2. - A compter du 1er octobre 1992 et jusqu’au 31 janvier 1993, la rémunération des personnes qui assurent une activité d’enseignement en vertu d’un contrat conclu conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41 706 F par année scolaire et à 650 F par séance, la durée des séances étant d’une heure au moins et d’une heure trente au plus.

  • Art. 3. - A compter du 1er février 1993, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
    Cours 339,15 F
    Travaux dirigés 226,10 F
    Travaux cliniques 169,50 F
    Travaux pratiques 150,60 F

  • Art. 4. - A compter du 1er février 1993, la rémunération des personnes qui assurent une activité d’enseignement en vertu d’un contrat conclu conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 425 F par année scolaire et à 661 F par séance, la durée des séances étant d’une heure au moins et d’une heure trente au plus.

  • Art. 5. - L’arrêté du 8 juillet 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’agriculture et de la forêt est abrogé.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT