Arrêté du 15 décembre 1992 portant extension d'un accord collectif national instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'article 1051 du code rural;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1992 portant autorisation de fonctionner de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics;
Vu l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, ses annexes I et III et les avenants no 4 du 31 octobre 1973, no 9 du 3 septembre 1979, no 11 du 1er janvier 1984, no 14 du 30 décembre 1985, no 17 du 21 octobre 1988, no 19 du 25 octobre 1989 et no 20 du 18 novembre 1992 audit accord;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié ou complété par l'article 1er de l'avenant no 4 du 31 octobre 1973, par l'article 1er de l'avenant no 17 du 21 octobre 1988 et par l'avenant no 20 du 18 novembre 1992, ainsi que de son annexe I et de son annexe III (à l'exception des dispositions annexes relatives aux régimes facultatifs), telle que cette annexe III a été modifiée par l'article 4 de l'avenant no 9 du 3 septembre 1979, par l'article 2 de l'avenant no 11 du 1er janvier 1984, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 14 du 30 décembre 1985, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 17 précité, et par l'avenant no 19 du 25 octobre 1989, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord tel qu'il résulte de l'avenant no 20 précité.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux employeurs justifiant d'une adhésion antérieure auprès d'un autre organisme, dès lors que cet organisme assure une garantie au moins équivalente.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord et des annexes visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant no 20 précité.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT