Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à l'article L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 6 février 1990, modifié par arrêtés des 5 septembre 1991, 27 mars et 30 avril 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Flandre Air;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Flandre Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à l'article L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 6 février 1990, modifié par arrêtés des 5 septembre 1991, 27 mars et 30 avril 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Flandre Air;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Flandre Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,
Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur des transports aériens,
D. BENADON