Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, modifiée notamment par l'article 6 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989; Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes;
Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales;
Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES
  • Art. 1er. - Le titre du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par le titre suivant:
    < >
  • Art. 2. - Le 1o de l'article 1er du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.> >
  • Art. 3. - L'article 8 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 9 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 rédigé comme suit:
    < >
  • Art. 6. - L'article 12 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < < < < <1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;
    < <2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1o et 2o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.
    < < >
  • Art. 7. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 8. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 9. - L'article 19 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 10. - L'article 24 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <
  • < < <1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;
    < < 2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.
    < < >
  • Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 12. - L'article 31 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


  • TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
  • Art. 13. - L'article 8 du décret no89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < >
  • Art. 14. - Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 rédigé comme suit:
    < >
  • Art. 15. - L'article 12 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < >
  • Art. 16. - L'article 19 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.> >
  • Art. 17. - L'article 24 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < >
  • Art. 18. - L'article 31 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


  • Art. 19. - Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, ils sont considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de cet article pour les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret.
    Pour les avancements à la 1re classe et à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret, les compétences dévolues aux instances mentionnées aux articles 17 et 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé sont, en ce qui concerne l'Ecole nationale des chartes, exercées par le conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.


  • Art. 20. - Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


  • Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après:



  • Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.


  • Art. 22. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps.
  • Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret peuvent, après leur titularisation, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
    Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.


  • Art. 23. - Dans la liste annexée au décret no 62-377 du 3 avril 1962 portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 24. - I. - Dans le décret no 89-710 du 28 septembre 1989, les mots:
    < > qui figurent aux articles 1er, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32 et 33 ainsi que dans les intitulés du titre II et du titre III sont remplacés par les mots:
    < >.
    II. - Aux articles 2 et 5 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    III. - Les mots: < > qui figurent aux articles 14, 15, 17, 18, 25 et 28 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 sont supprimés.


  • Art. 25. - Le décret du 22 avril 1884 relatif au droit de présentation pour les chaires vacantes à l'Ecole nationale des chartes est abrogé.


  • Art. 26. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.


Fait à Paris, le 2 novembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY