Arrêté du 9 septembre 1992 relatif à l'automatisation des traitements d'informations nominatives concernant la gestion, la liquidation et le paiement des rémunérations, la formation de ses personnels, la gestion des crédits et du matériel de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20 et 26;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération no 80-34 du 21 octobre 1980 relative au traitement automatisé de la comptabilité générale;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel;
Vu la délibération no 92-024 du 10 mars 1992 relative à l'interprétation de l'article 26, alinéa 2, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 août 1992 portant le numéro 280011,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion, la liquidation et le paiement des rémunérations, la formation de ses personnels, la gestion des crédits et du matériel.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    Identité, numéro de sécurité sociale, situation familiale, situation militaire, formation, diplômes, distinctions diverses, logement, vie professionnelle, situation économique et financière de l'agent;
    Liste des sessions de formation, des intervenants et des participants,
    questionnaires d'évaluation des actions de formation;
    Nom, prénom ou nom de société, adresse et domiciliations bancaires des fournisseurs, renseignements sur les opérations comptables.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    Le directeur général;
    Le sous-directeur de la gestion administrative;
    Les bureaux chargés de la gestion des personnels, du recrutement, de la formation, du budget et des traitements;
    Les membres des commissions administratives paritaires pour les agents des corps correspondants.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'appliquera pas aux traitements mis en place.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du sous-directeur de la gestion administrative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX