Décret du 5 août 1992 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section comprise entre la déviation de la R.N.6 à Limeil-Brévannes et la R.D. 60 à Sucy-en-Brie, de la voie de desserte orientale du Val-de-Marne et conférant le caractère de route express à la voie

Version INITIALE

NOR : EQUR9200706D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la route;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 13 avril 1985 pris pour son application;
Vu le plan d'occupation des sols des communes de Valenton approuvé le 30 mai 1980, de Limeil-Brévannes approuvé le 13 février 1989, de Bonneuil-sur-Marne approuvé le 12 juillet 1976, de Sucy-en-Brie approuvé le 17 juillet 1978.
Vu l'arrêté du préfet du département du Val-de-Marne en date du 7 décembre 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant à la fois sur l'utilité publique du projet de réalisation de la section comprise entre la déviation de la R.N. 6 à Limeil-Brévannes et la R.D. 60 à Sucy-en-Brie, de la voie de desserte orientale du Val-de-Marne, et sur l'attribution du caractère de route express à la voie.
Vu la lettre de M. le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1990 désignant les membres de la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête concernant le projet dont il s'agit;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 12 mars 1991;
Vu l'avis émis sur le caractère de route express par les conseils municipaux de Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton respectivement en date du 13 février 1991, du 12 février 1991 et du 18 avril 1991;
Vu la lettre du directeur départemental de l'équipement du Val-de-Marne en date du 29 janvier 1991, adressée à M. le maire de Limeil-Brévannes lui demandant de faire statuer le conseil municipal sur le caractère de route express à conférer à la voie.
  • Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne le 8 avril 1991 sur l'attribution du caractère de route express;
    Vu le procès-verbal de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ouverte le 18 février 1991 et close le 9 janvier 1992;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la section comprise entre la déviation de la R.N.6 à Limeil-Brévannes et la R.D60 à Sucy-en-Brie de la voie de desserte orientale du Val-de-Marne, d'une longueur de 3900 mètres, conformément au plan au 1/10000 annexé au présent décret(1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le caractère de route express nationale est conféré à la voie mentionnée à l'article 1er.


  • Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
    - aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 kilomètres par heure.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 5. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL

(1) Il peut être pris connaissance de ce document à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil.