Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique

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NOR : ENVP9250115A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et des territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-2, R. 123-2 et R. 123-19;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 41;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et notamment son article L. 711-2;
Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique portant application de l'article 41 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'avis favorable de la Commission centrale de sécurité en date du 22 juin 1989;
Vu l'avis favorable de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur en date du 22 juin 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie dite < <à risque normal> > en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette catégorie.


  • Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite < <à risque normal> >, telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé,
    doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
    Ils sont classés comme suit:
    En classe A:
    - les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article;
    En classe B:
    - les bâtiments d'habitation individuelle;
    - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres;
    - les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation;
    - les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement;
    - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants:
    - les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation;
    - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle;
  • En classe C:
    - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres;
    - les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation;
    - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants:
    - les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation;
    - les bâtiments industriels;
    - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine,
    chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous;
    - les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil;
    En classe D:
    - les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment:
    - les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel;
    - les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel;
    - les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux:
    - des centres de télécommunications;
    - des centres de diffusion et de réception de l'information;
    - des relais hertziens;
    - des tours de contrôle des aéroports;
    - abritant les salles de contrôle de la circulation aérienne;
    - les bâtiments des établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine,
    chirurgie et obstétrique;
    - les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable;
    - les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie;
    - les bâtiments des centres météorologiques.
    Pour les bâtiments dont diverses parties relèvent de classes différentes,
    telles que définies au présent article, le classement doit être effectué pour leur ensemble dans la classe la plus contraignante.


  • Art. 3. - Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher hors oeuvre nette égale à 12 mètres carrés.


  • Art. 4. - Les règles de construction à appliquer aux bâtiments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont celles du document technique unifié < >, dit < >.
    Ces règles doivent être appliquées avec la valeur du coefficient < > résultant à la fois de la situation du bâtiment au regard de la zone sismique telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe telle que définie à l'article 2 du présent arrêté à laquelle appartient le bâtiment.
    Les valeurs minimales de ce coefficient < > sont données par le tableau suivant:

  • ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0181 du 06/08/1992
    ......................................................

  • Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones Ia, Ib, et II telles que définies à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé,
    l'application des règles définies dans le document < Dispositions constructives> >, dit < >, publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment, peut être substituée à celle des < > précitées.


  • Art. 5. - L'article GH5 du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, tel que défini par l'arrêté du 18 octobre 1977 susvisé, est abrogé à la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le paragraphe 4 de l'article CO11 du règlement de sécurité pour la construction des établissements recevant du public et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, tel que défini par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié susvisé, est abrogé à la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 7. - L'arrêté du 6 mars 1981 relatif aux conditions d'application des règles parasismiques à la construction des bâtiments d'habitation dans certaines zones est abrogé à la date d'application du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du douzième mois suivant sa publication, à l'exception des maisons d'habitation individuelles pour lesquelles elles sont applicables le premier jour du vingt-quatrième mois suivant sa publication. Elles s'appliquent aux bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée après ces dates respectives.


  • Art. 9. - Le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de la programmation et du développement universitaire, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'administration générale au ministère de la défense, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la Météorologie nationale, le directeur de la construction, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1992.

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,



JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes et télécommunications,

EMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR