LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1)

Version initiale


L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
    Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l’environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.
    Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
    Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’autorisation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :
    a) En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;
    b) Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

  • Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural, un article L. 244-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 244-1. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
    « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
    « La charte constitutive est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc naturel régional.
    « L’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

  • Art. 3. - I. - Le début du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
    « Les plans d’occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° ... » (La suite sans changement.)
    II. - Le 7° de ce même article est ainsi rédigé :
    « 7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ».
    III. - Il est inséré, après l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, un article L. 442-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 442-2. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d’occupation des sols en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
    IV. - Le premier alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. »

  • Art. 4. - L’article L. 421-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
    I. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. »
    II. - Au sixième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

  • Art. 5. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
    « Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1 et précise les mesures destinées à préserver la qualité des paysages. »
    II. - Les modalités d’application du présent article aux zones d’aménagement concerté créées dont le plan d’aménagement de zone est en cours d’élaboration seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

  • Art. 6. Le premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi rédigé :
    « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel. »

  • Art. 7. - Il est inséré, après l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, un article L. 443-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 443-2. - Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.
    « A l’issue du délai imparti, si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions.
    « En cas de carence de l’autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

  • Art. 8. - L’article L. 132-1 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. »

  • Art. 9. - La fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigée : « à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. »

  • Art. 10. - Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d’aménagement comportant une analyse de l’état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d’aménagement foncier. »

  • Art. 11 - I. - Les troisième (l°) et sixième (4°) alinéas de l’article L. 121-3 du code rural sont ainsi rédigés :
    « 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; »
    « 4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d’agriculture ; ».
    II. - Après le huitième alinéa (6°) du même article L. 121-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
    « 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. »
    III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 121-4 du code rural est supprimé.
    IV. - Le septième alinéa (3°) du même article L. 121-4 est ainsi rédigé :
    « 3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d’agriculture ; ».
    V. - Après le neuvième alinéa (5°) du même article L. 121-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. »
    VI. - Le même article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si le périmètre d’aménagement foncier s’étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d’aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d’agriculture et d’un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l’opération d’aménagement foncier. »
    VII. - Après le neuvième alinéa (8°) de l’article L. 121-8 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Deux représentants d’associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. »
    VIII. - Le sixième alinéa (5°) de l’article L. 121-11 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
    « 6° Une personnalité qualifiée en matière d’agriculture et d’aménagement foncier. »

  • Art. 12. - Les cieux premiers alinéas de l’article L. 121-19 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « La décision préfectorale prévue à l’article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, fixer la liste des travaux modifiant l’état des lieux, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe d’arbres ou de haies, dont la préparation et l’exécution sont interdites jusqu’à la date de la clôture des opérations.
    « A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l’article L. 121-14 et jusqu’à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d’alignement dans le périmètre de l’opération d’aménagement foncier, lorsqu’elle n’est pas interdite en application de l’alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier.
    « Les interdictions ou refus d’autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents n’ouvrent droit à aucune indemnité. »

  • Art. 13. - A l’article L. 121-22 du code rural, les mots « des agents assermentés du ministère de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « les agents assermentés appartenant aux services de l’Etat chargés de l’agriculture, de la forêt ou de l’environnement ».

  • Art. 14. - Après le sixième alinéa (5°) de l’article L. 123-8 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. »

  • Art. 15. - Le premier alinéa de l’article L. 133-2 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « A la demande de la commission communale d’aménagement foncier, le conseil municipal peut s’engager à réaliser tout ou partie clés travaux définis à l’article L. 123-8. La constitution de l’association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s’engage pas à réaliser l’ensemble des travaux.
    « En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l’article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d’aménagement foncier. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

  • Art. 16. - Les biens immobiliers acquis par le fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme peuvent être cédés gratuitement au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en vue de leur incorporation au domaine propre de cet établissement ou incorporés gratuitement dans le domaine forestier privé de l’Etat. La présente disposition prend effet au 1er janvier 1993.

  • Art. 17. - I. - L’article L. 126-6 du code rural devient l’article L. 126-7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 126-7. - Les conditions d’application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
    II. - Après l’article L. 126-5 du code rural, il est inséré un nouvel article L. 126-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 126-6. - Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6o de l’article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
    « Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
    « Leur destruction est soumise à l’autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d’aménagement foncier s’il s’agit d’éléments identifiés en application du 6o de l’article L. 123-8 du présent code.
    « Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d’un contrat d’entretien avec le propriétaire ou le preneur. »

  • Art. 18. - Après le premier alinéa de l’article L. 243-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d’Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l’alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes. »

  • Art. 19. - Dans la première phrase de l’article L. 243-9 du code rural, après les mots : « les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet » sont insérés les mots : « ou les exploitants agricoles ».

  • Art. 20. - Il est inséré dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique un article L. 11-9 ainsi rédigé :
    « Art. L. 11-9. - L’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête est assurée par l’Etat. »

  • Art. 21. - La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement est ainsi modifiée :
    I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 2, un alinéa ainsi rédigé :
    « Le commissaire enquêteur et les membres des commissions d’enquête sont choisis sur une liste d’aptitude établie dans chaque département par une commission présidée par le représentant de l’Etat et comprenant un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, deux représentants élus des collectivités territoriales, deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement et quatre représentants des services de l’Etat chargés de l’équipement, de l’environnement, de l’agriculture et de l’industrie. Cette liste est révisée annuellement. »
    II. - Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
    « Il peut organiser des réunions publiques en présence du maître d’ouvrage et avec l’accord du président du tribunal administratif. »
    III. - L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le président du tribunal administratif fixe, pour chaque commissaire enquêteur, le montant de l’indemnisation en tenant compte de la difficulté de l’enquête.
    « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions générales de cette indemnisation. »
    IV. - Il est inséré, après l’article 8, un article 8 bis ainsi rédigé :
    « Art. 8 bis. - Pour les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d’enquête sont désignés dès le début de l’élaboration du projet.
    « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

  • Art. 22. - La loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est ainsi modifiée :
    I. - L’article 1er est ainsi rétabli :
    « Art. 1er. - Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages.
    « Cette commission, présidée par le préfet, est composée de sept représentants de l’Etat, de sept représentants élus des collectivités territoriales et de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées pour moitié par le préfet et pour moitié par le président du conseil général. »
    II. - L’article 3 est ainsi rédigé :
    « Art. 3. - Il est institué auprès du ministre chargé des sites une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
    « Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de douze représentants des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de quatre députés et de quatre sénateurs désignés par chacune des assemblées, de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. »
    III. - Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
    « Art. 3-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3. »

  • Art. 23. - L’Etat peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floris-tique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du muséum national d’histoire naturelle.
    Lors de l’élaboration d’un plan d’occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-24.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3091 rectifié ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 3 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, n° 85 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 99 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;
Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3154 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission mixte paritaire, no 142 (1992-1993)
Discussion et rejet le 20 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;
Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3212 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 169 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 171 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3220 ;
Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3228 ;
Discussion et adoption définitive le 22 décembre 1992.
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