Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes

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NOR : EQUT9201144A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes;
Vu le décret no 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes:
    - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque véhicule acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé;
    - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire,
    pour une valeur équivalente.
    Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes:
    - voitures particulières;
    - véhicules de transport en commun.


  • Art. 2. - Le montant exigible de la capacité financière résulte d'un calcul dont les règles sont précisées par une fiche dont le modèle est disponible auprès des directions départementales de l'équipement ou de la direction régionale de l'équipement pour la région de l'Ile-de-France.
    Cette fiche décrit en particulier le parc des moyens de transport de l'entreprise; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise.
    La condition de la capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose d'un capital et de réserves pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte de la fiche de calcul.
    Par montant du capital et des réserves, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise.
    Ce montant figure au regard de la rubrique Capitaux propres du bilan normalisé.


  • Art. 3. - Il est joint à la fiche de calcul le dernier bilan de l'entreprise.
    Lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise dont l'inscription au registre des transporteurs routiers de personnes est demandée, le demandeur peut, à défaut de bilan, présenter l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres.
    Cette pièce est jointe au dossier de demande d'inscription.


  • Art. 4. - A défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière en raison d'un montant de capitaux propres insuffisant, le demandeur peut produire une attestation établie et certifiée par une personne ou un organisme habilité, garantissant que l'entreprise dispose des ressources financières suffisantes pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise.
    Cette garantie est considérée comme équivalente à la capacité financière dont le montant normalement exigible résulte de la fiche de calcul.
    L'attestation est délivrée au vu de cette fiche et est fondée sur une évaluation de la structure financière de l'entreprise portée par la personne ou l'organisme habilité, s'appuyant en particulier sur les fonds disponibles, les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs et les biens qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise, les frais engagés par l'entreprise, le fonds de roulement.


  • Art. 5. - Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 4 ci-dessus:
    - les centres de chèques postaux;
    - les comptables publics;
    - les banques et établissements de crédits figurant dans la liste dressée par le ministre de l'économie et des finances;
    - les centres de gestion agréés;
    - les commissaires aux comptes;
    - les experts comptables.


  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret no 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, la condition de capacité financière n'est plus remplie lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ci-dessus.
    Lorsque la mise en demeure, prévue à l'article 9 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié, invite l'entreprise à régulariser sa situation au regard de ladite capacité financière, le délai de trois mois peut, à titre exceptionnel, être prorogé de trois mois sur décision motivée du préfet.


  • Art. 7. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

N. RENAUDIN