Décret du 25 septembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, arsenic, argent, cuivre, bismuth, plomb, zinc, tungstène et substances connexes, dit <> (Aude, Tarn, Hérault), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 19 juillet 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, arsenic, argent, cuivre, bismuth, plomb, zinc, tungstène et substances connexes, dit <>, portant respectivement sur partie du territoire des départements de l'Aude, du Tarn et de l'Hérault;
Vu la pétition du 30 novembre 1988, complétée le 21 février 1989, par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or,
argent, arsenic, cuivre et substances connexes, dit <>,
portant respectivement sur partie du territoire des départements de l'Aude et de l'Hérault, pétition présentée en concurrence partielle de droit à celle du Bureau de recherches géologiques et minières;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du Bureau de recherches géologiques et minières a été soumise du 2 novembre au 1er décembre 1988 inclus;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition de la Compagnie générale des matières nucléaires a été soumise du 6 avril au 5 mai 1989,
inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 7 juin 1989;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche du Languedoc-Roussillon, centralisateur, en date du 11 septembre 1989;
Vu l'avis du préfet du Tarn en date du 25 septembre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Hérault en date du 27 septembre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Aude, centralisateur, en date du 11 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, arsenic, argent, cuivre,
    bismuth, plomb, zinc, tungstène et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 39,96 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Cabrespine, Citou et Lespinassière, dans le département de l'Aude, ainsi que sur partie du territoire des communes d'Albine, Sauveterre, Lacabarède, dans le département du Tarn, et Cassagnoles et Félines-Minervois, dans le département de l'Hérault.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Borne géodésique cotée 542, Citou I < >, matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. située à 1,6 kilomètre au Sud de Citou (Aude):

    x = 616868,05 y = 3117945,60

    B Borne géodésique cotée 925, Cbrespine I < >, sise sur le mont Peril, à la limite des communes de Cabrespine et Citou (Aude):

    x = 613760,31 y = 3121231,52

    C Borne géodésique cotée 1008, Albine I < >,
    matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. située à 4 kilomètres au Sud-Ouest d'Albine (Tarn):

    x = 615687,90 y = 3124918,44

    D Borne géodésique cotée 978, Sauveterre II < >,
    matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. sise à 4,4 kilomètres au Sud-Sud-Est de Sauveterre (Tarn):

    x = 619073,23 y = 3126295,30

    E Borne géodésique cotée 671, Cassagnoles II < >, matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. située à 1,1 kilomètre à l'Ouest de Cassagnoles (Hérault):

    x = 621996,05 y = 3120630,05


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 2000000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M représente l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le mois de juillet 1988.

  • Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale, être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de l'Aude, du Tarn et de l'Hérault, affiché aux préfectures de Carcassonne,
    d'Albi et de Montpellier, inséré au recueil des actes administratifs desdites préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend, dans chacun des trois départements, à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN