Décret du 20 juillet 1992 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus;
Vu le décret du 28 mars 1988 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Est approuvé l'avenant à la convention de concession annexée au décret du 14 mars 1986 susvisé, modifiée par un premier avenant annexé au décret du 28 mars 1988 susvisé et concernant, d'une part, les articles 20, 23 bis et 24 de ladite convention et, d'autre part, les articles 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du cahier des charges imposé à la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus.
    Cet avenant est annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    AVENANT A LA CONVENTION DE CONCESSION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA QUATRIEME CHAINE DENOMMEE CANAL PLUS
    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus, représentée par M. André Rousselet, président, d'autre part, sont convenus de ce qui suit:


    Art. 1er. - La convention de concession conclue le 6 décembre 1983 entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus, et modifiée par les avenants du 14 mars 1986 et du 28 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit:
    I. - L'article 20 de la convention de concession précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < > II. - Il est inséré dans la convention de concession précitée un article 23bis ainsi rédigé:
    < < < saisi d'une demande de sanction par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour autant que ce dernier ait renoncé à infliger une sanction au concessionnaire pour les mêmes faits sur le fondement de la décision no 89-48 du 20 avril 1989, peut, selon la gravité de l'infraction, appliquer au concessionnaire une des sanctions suivantes:
    < <1. Le concédant peut décider une réduction de la durée de la concession,
    dans la limite d'une année. Les dispositions des articles 5 et 22 de la présente convention demeurent applicables au terme de la concession dont la durée a été ainsi réduite.
    < <2. Une sanction pécuniaire assise sur les ressources totales annuelles du dernier exercice clos générées par l'exploitation du service objet de la concession, telles que définies au III de l'article 13 du cahier des charges annexé à la présente convention, peut être infligée par le concédant si le manquement constaté n'est pas constitutif d'une infraction sanctionnée pénalement. Son montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages que le concessionnaire retire de ces manquements, sans pouvoir excéder 3 p. 100 de l'assiette définie ci-dessus.
    Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouveau manquement à la même obligation.
    < < < <- le concédant notifie ses griefs au concessionnaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites. Ce délai peut être ramené à sept jours en cas d'urgence;
    < <- le concessionnaire est ensuite entendu par le concédant, qui peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information;
    < <- les décisions du concédant prises en application des dispositions du présent article sont motivées et notifiées au concessionnaire.> > III. - Les deux premiers alinéas de l'article 24 de la convention de concession précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < >
    Art. 2. - Le cahier des charges annexé à la convention de concession précitée est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - L'article 10 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < < > II. - L'article 11 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- le mercredi de 13 heures à 21 heures;
    < <- le vendredi de 18 heures à 23 heures;
    < <- le samedi de 13 heures à 23 heures;
    < <- le dimanche de 13 heures à 18 heures;
    < <- les jours fériés de 13 heures à 18 heures.
    < < <- à partir de 18 heures les lundi, mardi, jeudi et jours fériés;
    < <- à partir de 21 heures le mercredi;
    < <- à partir de 23 heures les vendredi, samedi;
    < <- à partir de 20 heures le dimanche, ainsi que chaque matin avant 13 heures.
    < < > III. - L'article 12 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <60 p. 100 au moins à des oeuvres européennes;
    < <40 p. 100 au moins à des oeuvres d'expression originale française.
    < < > IV. - Le I de l'article 13 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <60 p. 100 au moins du montant des droits de diffusion ainsi acquis devront concerner des oeuvres cinématographiques européennes. A titre transitoire ce pourcentage sera fixé à 55 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 57,5 p. 100 pour l'exercice 1993.
    < <45 p. 100 au moins du montant des droits de diffusion ainsi acquis devront concerner des oeuvres cinématographiques d'expression originale française.> > V. - L'article 21 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <- les oeuvres de fiction ne peuvent être interrompues par des messages publicitaires;
    < <- le temps de diffusion consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 p. 100 de la durée quotidienne de ces tranches horaires, sans excéder 20 p. 100 à l'intérieur d'une période donnée d'une heure.
    < d'égalité d'accès et de transparence.
    < > VI. - L'article 22 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
    Art. 3. - Les dispositions des nouveaux articles 12 et 13-I du cahier des charges précité sont applicables à compter du 1er janvier 1992.


    Fait à Paris, le 8 juillet 1992, en deux exemplaires originaux.


    Pour le concédant:
    Le ministre d'Etat,
    ministre de l'éducation nationale et de la culture,


    JACK LANG

    Le secrétaire d'Etat à la communication,

    JEAN-NOEL JEANNENEY

    Pour le concessionnaire:

    Le président du conseil d'administration de la société d'exploitation
    de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus,


    A. ROUSSELET

Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,



JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOEL JEANNENEY