Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 24, R. 23 à R. 28, R. 36, R. 181 et R. 182, A. 1 et A. 3;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 24, R. 23 à R. 28, R. 36, R. 181 et R. 182, A. 1 et A. 3;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16,
Fait à Paris, le 10 septembre 1992.
LOUIS MEXANDEAU